Discours du 26 juin 2026
Tiffany Joncour · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288
Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée.Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditions concrètes de l’acte auquel elle consent. Il ne suffit pas d’indiquer qu’une substance entraînera le décès. La personne doit également être informée du déroulement de la procédure, du temps qu’elle peut prendre et des différentes situations susceptibles de se présenter. Nous exigeons cette information pour des actes médicaux bien moins lourds de conséquences. À plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un acte dont l’issue est irréversible, l’information délivrée au patient doit être la plus complète possible.
Cet amendement tend à supprimer la possibilité de remplacer le soignant qui connaît le patient par un auxiliaire médical qui ne l’a jamais accompagné. Vous justifiez la collégialité par la complémentarité des regards, mais celle-ci n’a de sens que si les professionnels appelés à se prononcer connaissent réellement la personne concernée. Le regard d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire médical n’est pas seulement technique, il repose sur une présence quotidienne, sur l’observation de l’évolution du patient, de ses souffrances, de ses hésitations, parfois même de ses changements d’état d’esprit. Sur une décision aussi grave, la collégialité ne peut être une simple formalité. Elle doit reposer sur l’expérience réelle de ceux qui accompagnent le patient.
Depuis le début de nos débats, vous expliquez que la décision sera entourée de nombreuses garanties grâce à l’intervention d’un collège pluriprofessionnel. Pourtant, au terme de cette procédure, un seul médecin demeurera libre de décider. Dès lors, quelle est la portée réelle de cette collégialité ? Est-elle une véritable garantie ou se réduit-elle à une simple consultation ?Nous proposons que la décision soit prise à l’unanimité par le collège et fasse l’objet d’une notification écrite et collégiale, accompagnée d’un compte rendu des échanges. S’agissant d’une décision qui conduit à la mort d’une personne, le doute devrait toujours inciter à la prudence. Si les professionnels réunis ne parviennent pas à un accord unanime sur le point de savoir si les conditions prévues par la loi ont été respectées, ce sera bien le signe que les garanties que vous invoquez ne sont pas réunies. Dans une telle situation, le principe de précaution devrait conduire à l’interruption de la procédure. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il tend à supprimer les mots « Le cas échéant » au début de la dernière phrase de l’alinéa 16, de sorte que la personne chargée de la mesure de protection juridique soit systématiquement informée de la décision. Je ne comprends pas la rédaction actuelle. Si une personne bénéficie d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, c’est précisément parce que le législateur a estimé que sa situation appelait des garanties particulières. Dès lors, pourquoi faire de l’information de la personne chargée de la mesure de protection une simple éventualité ?Depuis le début de nos débats, vous affirmez que les personnes les plus vulnérables seront particulièrement protégées. Dès lors, donnez une portée réelle à cette protection en rendant cette notification obligatoire.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).