Discours du 22 janvier 2025
Vincent Thiébaut · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°77
J’ai l’honneur, au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, d’être rapporteur des articles relatifs aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, à la prévention des inondations et au droit de la santé. Les articles 23 à 25, relatifs aux énergies renouvelables, transposent diverses dispositions des directives « énergies renouvelables » de 2018 et de 2023, dites directives RED II et RED III. Ces articles se situent dans la lignée des textes votés depuis plusieurs années en matière de simplification et d’accélération des projets d’installations d’énergies renouvelables, tels que la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi Aper.L’article 23 vise à débloquer les projets éoliens en mer, dont la durée d’instruction et de réalisation dépasse souvent dix ans, soit la durée de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Pour permettre l’octroi d’aides à ces projets, il est nécessaire de favoriser des mises en concurrence pour atteindre, et même dépasser, les objectifs de la PPE. Tel est l’objet de l’article 23.L’article 24 prolonge la loi Aper, qui avait instauré pour chaque projet d’énergies renouvelables un sous-préfet référent unique à l’instruction. Ces référents uniques sont très utiles pour guider les porteurs de projets dans leurs démarches administratives, mais ils ne sont pas compétents pour les projets éoliens en mer situés dans la zone économique exclusive (ZEE), c’est-à-dire hors des eaux territoriales, au-delà de la ligne des 12 milles. L’article 24 institue donc un référent unique nommé par le préfet maritime.L’article 25 tend à exempter les projets d’installations d’énergies renouvelables de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées », à la condition qu’ils comportent les mesures d’évitement et de réduction adéquates. Cette exemption, déjà prévue dans le droit européen, permettra de simplifier les démarches administratives. Je tiens à vous rassurer, chers collègues : elle sera contrôlée par l’autorité administrative chargée de délivrer l’autorité environnementale et ne donne en aucun cas un blanc-seing aux porteurs de projets.Après ces trois articles dédiés aux énergies renouvelables, l’article 27 contient de très nombreuses dispositions transposant la directive relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023, qui vise à réaliser des économies d’énergie. Cet article impose à tous les projets d’investissement supérieurs à 100 millions d’euros de réfléchir aux solutions possibles pour en améliorer l’efficacité et la sobriété énergétiques. L’article 27, comme l’impose la directive mentionnée, exclut du bénéfice des certificats d’économie d’énergie (CEE) les opérations d’économies d’énergie fondées sur l’utilisation de combustibles fossiles. La directive instaure également des obligations pour les organismes publics, qui doivent chaque année réaliser 1,9 % d’économies d’énergie et rénover 3 % de la surface de leurs bâtiments.L’article 27 s’inscrit dans la lignée de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Il impose aux centres de données de transmettre les informations relatives à leur impact énergétique et de valoriser la chaleur fatale qu’ils engendrent. Lors de l’examen en commission, j’ai veillé à ne pas faire de surtransposition et à supprimer celles qui figuraient dans le texte déposé. Ce travail est essentiel pour ne pas dégrader la compétitivité de nos entreprises et pour ne pas imposer d’obligations nouvelles inutiles aux collectivités territoriales. L’article 39, supprimé en commission, veillait justement à simplifier la transposition de la directive du 23 octobre 2007 relative à la prévention des inondations, surtransposée en 2010. Je le regrette et j’espère que nous rétablirons cet article en séance.Enfin, deux articles concernent le droit de la santé. L’article 40 met le droit national en conformité avec une directive qui élargit les possibilités pour les infirmiers et infirmières responsables de soins généraux, formés en Roumanie avant l’adhésion de ce pays à l’Union européenne, de faire reconnaître leurs qualifications professionnelles en France. L’article 41 traite des risques de pénuries de dispositifs médicaux. Il désigne l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) comme autorité nationale à laquelle les fabricants sont tenus de signaler toute interruption de fourniture d’un dispositif ou tout risque d’interruption, comme le prévoit le règlement du 13 juin 2024. L’ANSM peut prendre toute mesure nécessaire pour limiter les effets d’une telle interruption ou éloigner le risque de pénuries, tout en garantissant la continuité des soins. S’ouvrent donc devant nous, mes chers collègues, des débats passionnés et passionnants, et si peu techniques ! (M. Gérard Leseul applaudit.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).