Discours du 9 juillet 2026
Xavier Albertini · Première session extraordinaire 2026 · séance n°10
L’article 5 prévoit l’élargissement du champ d’application de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée en cas de maintien dans une location de meublé touristique. Nous sommes donc loin de votre argumentation.Vous ciblez le droit de propriété, mais je rappelle que cet article vise aussi à protéger le droit à la vie privée et à garantir son respect. Il est normal, lorsqu’on loue un meublé touristique et que le locataire ne quitte pas les lieux, de garantir le droit à la vie privée. Compte tenu de ces éléments, il me paraît nécessaire de conserver l’article 5. C’est pourquoi je suis défavorable à vos amendements de suppression.
Je crois que votre lecture du travail rédactionnel des sénateurs est erronée. Ils n’ont pas restreint l’application de la procédure prévue à l’article 5 au cas où le maintien dans le local aurait été obtenu par voie de violence, mais ont précisé que la procédure d’évacuation forcée serait applicable en cas de simple introduction ou quand le local aurait été obtenu par des manœuvres, des menaces, des voies de fait ou des contraintes.C’est une évolution logique : une personne qui aurait pénétré de manière illégale dans un bâtiment ou une habitation est clairement en situation de squat.Vous évoquez souvent le préambule de la Constitution de 1946 ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les sénateurs l’ont fait aussi et ont cherché à soutenir le droit au commerce et à l’usage normal des locaux commerciaux professionnels ou agricoles.
Pour cette raison, ils ont étendu l’application de la procédure d’évacuation forcée aux locaux commerciaux.J’émets donc un avis défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Je comprends votre idée : vous cherchez un équilibre…
…entre l’introduction illicite et le maintien également illicite. Toutefois, cette rédaction pourrait entraîner un effet indésirable, car votre « ainsi que » vise tous les cas de figure, et pourrait donner lieu à une disposition frôlant l’inconstitutionnalité ; elle serait même inconstitutionnelle eu égard à la nécessité de laisser au juge judiciaire la possibilité de gérer les conflits locatifs sortants.C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Le bon sens ne fait pas la loi, monsieur Gillet.
Si l’on peut comprendre l’idée générale qui préside à votre amendement, votre proposition irait à l’encontre de plusieurs actions pouvant être menées par le préfet selon le principe de proportionnalité. Sur le plan sanitaire, votre proposition pourrait même mettre en danger les occupants ; elle empêcherait toute individualisation de l’action du préfet et toute prise en considération de la situation personnelle de l’occupant. Nous l’avions déjà évoquée en commission. Mon avis était alors défavorable : il le reste.
Avis défavorable.
Lorsqu’une résidence secondaire est squattée alors que son propriétaire ne l’occupe pas, la loi Dalo ouvre la possibilité de demander la mise en demeure de l’occupant de quitter les lieux, assortie d’un délai d’exécution de sept jours, plus court que s’il s’agissait d’une résidence principale. Vous souhaitez réduire ce délai d’urgence. Or une habitation principale n’est pas une habitation secondaire, un domicile n’est pas la même chose qu’une résidence, et ces statuts différents appellent un traitement gradué.La commission a émis un avis défavorable. Nous avons rappelé que l’amendement est satisfait par l’article 38 de la loi Dalo de 2007 : la procédure d’évacuation forcée qu’il prévoit s’applique y compris « lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur ». Je vous propose de le retirer.
Le squat est une infraction sanctionnée par la loi pénale. Il faut faire preuve de fermeté à l’égard de tout ce qui concourt à sa commission. Il faut en particulier réprimer l’incitation à s’y livrer – il existe des systèmes de publicité, voire des modes d’emploi du squat ! Avis défavorable.
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui » constituent une infraction autonome déjà prévue par les articles 322-1 et suivants du code pénal. En outre, la rédaction de votre amendement limite sa portée, puisqu’il n’y est question que des locaux et pas des domiciles. Avis défavorable pour ces deux raisons.
Je comprends la logique « casseur-payeur » que poursuit cet amendement. Toutefois, les frais que vous évoquez sont déjà couverts par plusieurs procédures. Les frais engagés par le propriétaire du bien squatté font l’objet d’une indemnisation au titre des dommages et intérêts. Les frais de justice peuvent évidemment être laissés à la charge du condamné, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Enfin, si l’État ou une collectivité venaient à subir un préjudice, rien ne les empêcherait de mener leur propre action. Avis défavorable.
À titre personnel, je déplore la suppression de l’article 6 par la commission et je souhaite son rétablissement.
Cet article prévoyait de porter l’AFD à 500 euros, ce qui était une bonne chose car son quantum actuel de 200 euros ne correspond pas à la hiérarchie et à la proportionnalité des peines. L’amende moyenne infligée par les tribunaux s’établit d’ailleurs à 435 euros.Cela posé, je souhaite ajouter qu’en matière d’usage illicite de stupéfiants, l’AFD est une sanction efficace, et que nous travaillons à renforcer son efficacité, en particulier en améliorant son recouvrement. C’est pourquoi il conviendrait de réintroduire l’article 6.Ainsi, à titre personnel, je suis favorable à l’amendement de rétablissement no 305, mais défavorable à ses sous-amendements ainsi qu’aux autres amendements.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).