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Discours du 26 juin 2026

Xavier Breton · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°287

L’euthanasie est un acte grave et irréversible. Or une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne n’est jamais prononcée à la légère. Elle est ordonnée par le juge des contentieux de la protection, au vu d’un certificat médical circonstancié. Elle traduit une vulnérabilité non pas supposée, mais judiciairement établie.Le texte entoure certes l’accès des personnes protégées à l’euthanasie de plusieurs garanties : information de la personne chargée de la mesure et recueil de ses observations ; faculté de consulter un médecin inscrit sur une liste qui aura été établie à cet effet ; recours propre du protecteur devant le juge administratif. Ces précautions, pour réelles qu’elles soient, demeurent procédurales. Elles organisent l’accompagnement de la décision mais elles ne neutralisent ni le risque de pression de l’entourage ni celui d’une altération du discernement que la procédure ne décèlerait pas. Face à un acte définitif, encadrer n’est pas protéger.L’expérience étrangère confirme que la vigilance n’est pas théorique. Selon le sixième rapport annuel de Santé Canada, portant sur l’année 2024, 5 295 bénéficiaires de l’aide médicale à mourir, soit un tiers des personnes ayant répondu à la question, ont déclaré présenter un handicap.Protéger les plus vulnérables ne revient pas à restreindre le droit que vous créez ; au contraire, c’est la condition pour qu’il demeure un acte de liberté, et non l’effet d’une faiblesse.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).