Discours du 12 mai 2026
Yoann Gillet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°231
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La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l’autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d’un administrateur ad hoc. Lorsque l’autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n’étaient pas en mesure d’agir dans le seul intérêt du mineur, en raison notamment d’un lien avec l’auteur des faits ou d’une opposition d’intérêts, il serait illogique, voire dangereux, qu’ils redeviennent destinataires de l’information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n’ont pas perdu l’autorité parentale en reprennent en effet l’exercice de plein droit, sans que la justice ne s’interroge sur la persistance du conflit d’intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l’administrateur ad hoc.Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l’administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux tant que la victime est mineure. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Cet amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations. Le délai de quinze jours prévu en l’état du texte est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes.Pour une personne encore marquée par le traumatisme, la réception d’un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines annihile la compréhension des enjeux juridiques, précipite la prise de conseil et la rédaction d’un argumentaire, et revient donc, en pratique, à la priver de son droit à être entendue. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Vous avez raison, le délai doit être raisonnable, mais nous devons avant tout penser au choc psychologique que constitue cette démarche pour les victimes. Or celles-ci, ainsi que les associations qui les représentent, vous disent toutes la même chose : le délai de quinze jours est bien trop court, car la victime est encore en état de choc dans les quinze jours qui suivent son agression.
Par cet amendement, nous proposons de compléter les alinéas 11 et 12.Dans sa rédaction actuelle, l’article recourt à la notion de proximité pour définir, sans en préciser les contours, le périmètre des interdictions de paraître et de résider. En l’absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d’insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l’étendue exacte de sa zone de protection, le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance et les forces de l’ordre ne disposent d’aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et pour procéder à une interpellation.L’amendement vise à remédier à cette imprécision en obligeant la juridiction de l’application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d’interdiction. Cette obligation d’individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu’il s’agisse d’un milieu urbain dense ou d’une zone rurale, et garantit que l’interdiction puisse être effectivement contrôlée. En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, nous souhaitons transformer une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.Je me permets de revenir sur l’amendement no 6 à l’article 1er, qui concernait les administrateurs ad hoc. Mme la ministre et Mme la rapporteure ont fait erreur : il est écrit noir sur blanc dans le code de procédure pénale que l’administrateur ad hoc exerce ses missions « devant la juridiction de jugement », c’est-à-dire jusqu’au prononcé de la peine. L’information relative à la libération du condamné intervenant après le jugement, elle n’entre pas dans ce cadre. Je vous interpelle solennellement sur ce point, car cette omission est réellement inquiétante. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Comme vous l’avez dit, l’article donne au juge une possibilité ; nous proposons que le juge ait l’obligation de définir les limites géographiques, de manière à éviter toute ambiguïté.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).