Discours du 4 février 2026
Charles de Courson · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°140
L’article 13 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré une double règle.Les organismes d’assurance maladie complémentaire ne peuvent pas répercuter la nouvelle taxe de 2,05 % – qui représente environ 1 milliard d’euros – sur les cotisations de leurs assurés. En outre, ils n’ont pas le droit d’augmenter leurs cotisations en 2026 par rapport à 2025.La loi prévoit d’ailleurs qu’avant le 31 mars 2026, le gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire une négociation sur la non-répercussion de cette taxe sur les cotisations 2026.Le gouvernement pourrait-il éclairer la représentation nationale – ainsi que les 96 % de nos concitoyens bénéficiant d’une assurance maladie complémentaire – sur les trois points suivants ?Comment, de fait, geler les cotisations 2026 alors que beaucoup d’organismes les avaient déjà appelées en octobre ou décembre 2025 – avant la publication de la LFSS –, conformément à la loi, et alors que de nouvelles charges leur ont été transférées pour plus de 500 millions d’euros ?Comment peut-on à la fois interdire la répercussion de la nouvelle taxe de 2,05 % et considérer que le gel des cotisations inclut cette taxe ?Enfin, – et ce n’est pas la moindre des questions –, ces dispositions ne présentent-elles pas un sérieux risque d’inconstitutionnalité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.)
Madame la ministre, vous n’avez pas répondu à ma troisième question sur les risques d’inconstitutionnalité.Sur le fond, les négociations sont complexes : la loi impose une taxe de 2,05 %, mais aussi une prime identique à celle de 2025. Pouvez-vous nous éclairer ?
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).