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Discours du 26 juin 2026

Charles Sitzenstuhl · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288

Cet amendement met en lumière une question très pratique, sur laquelle je voudrais revenir, même si j’ai l’impression que ni la rapporteure ni la ministre ne m’écoutent : comment les médecins qui voudront faire jouer leur clause de conscience en informeront-ils les patients qui viendront les solliciter ?Cet amendement peut sembler superfétatoire, mais je pense qu’il est utile de se demander comment les choses se dérouleront concrètement. Monsieur le rapporteur général, vous connaissez un peu le monde médical : ce serait une information intéressante à partager à tous les députés, qu’ils soient ou non favorables au texte. Comment cette information sera-t-elle transmise au patient ? À quel moment ? Dès le début de l’entretien ? Cela risque d’être brutal pour le patient. À la fin ? Au rendez-vous suivant ? (Mme Justine Gruet applaudit.)

Je souhaitais réitérer une question que j’ai posée il y a quelques jours. En début de semaine, certains collègues, notamment, je crois, M. Pilato, ont affirmé que l’un des objectifs importants du texte consistait à répondre aux situations d’agonie. Or, d’après les définitions que j’ai trouvées sur des sites internet spécialisés, une agonie, d’un point de vue médical, dure en général quelques heures, au plus quelques petits jours.

Étant donné le « délai de réflexion d’au moins deux jours » – autrement dit, si je comprends bien l’alinéa 17, un minimum incompressible de quarante-huit heures –, ce texte ne pourra correspondre aux situations d’agonie. Y a-t-il contradiction ou, une fois de plus, s’agit-il d’un argument utilisé par ses défenseurs sans qu’il corresponde à la réalité ?

L’amendement de notre collègue Potier est important, notamment sur le plan légistique. On pourrait voir une certaine contradiction entre l’alinéa 9 de l’article 4, qui exige que le patient soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée – ce qui, selon les promoteurs du texte, ne souffrirait aucune ambiguïté –, et le présent alinéa de l’article 6, qui définit cette même notion. Par ailleurs, nous aurons dans quelques minutes un débat, central dans ce texte, sur l’adverbe « gravement ».Madame la ministre, madame et monsieur les rapporteurs, pourquoi jugez-vous utile de faire figurer la notion de manifestation d’une volonté libre et éclairée à deux reprises dans le texte et de définir, à l’article 6, ce qui figure déjà à l’article 4 ? Peut-être fallait-il tout définir dès l’article 4. Pourquoi cette dissociation entre les deux articles ?Sur le plan du droit, je crains que nous n’ouvrions la porte à des contentieux et à des interprétations jurisprudentielles susceptibles de réserver de mauvaises surprises.

Il s’agit de l’un des points les plus difficiles de cette discussion, et l’un de ceux pour lesquels les positions défendues par les promoteurs du texte suscitent chez moi le plus grand étonnement. Nous touchons ici à l’un des aspects les plus pernicieux du texte.Si l’on se réfère aux dispositions existantes de notre droit positif, dans le cas de la responsabilité pénale, l’article 122-1 du code pénal prévoit que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » En matière pénale, le discernement existe ou il n’existe pas. Il n’y a pas de gradation comme celle introduite ici dans le texte par l’adverbe « gravement ». Que veut dire ce mot ? À partir de quel seuil l’altération est-elle considérée comme grave ?Chers collègues – je le dis aussi à ceux qui sont vraiment en faveur de ce texte –, je pense que la rédaction actuelle de cet alinéa insécurise le dispositif et affaiblit le texte. Vous gagneriez à supprimer l’adverbe « gravement ». Ce faisant, vous feriez un pas en direction des personnes qui ont des doutes concernant ce texte, sans rien toucher à votre dispositif général. Supprimez le mot gravement ; vraiment, faites ce pas.

Je n’ai pas déposé d’amendement similaire, mais la réponse du gouvernement m’agace un peu. Cela me fait penser au débat que nous avons eu il y a quelques jours au sujet des infirmiers. Certains ont laissé entendre que les députés qui avaient déposé des amendements avaient des griefs contre les infirmiers. Aujourd’hui, ce serait à l’endroit des auxiliaires médicaux. Pardon d’insister, mais la rédaction de l’alinéa 7 pose problème. Les signataires des amendements, parmi lesquels se trouvent aussi des députés de gauche, ne sont pas contre l’intervention d’un auxiliaire médical ou d’un soignant, mais encore faut-il que ce professionnel ait connu le patient ! C’est cela, le sujet. Il ne faut pas détourner les propos de mes collègues pour faire croire qu’ils auraient des griefs contre les auxiliaires médicaux : le problème qu’ils soulèvent, c’est l’intervention par défaut de personnes qui ne connaissent pas le patient.

Honnêtement, ce qu’on vient d’entendre n’est pas convaincant ! Quels seront les cas d’impossibilité ? Il est facile de nous opposer l’argument selon lequel certains endroits du pays, outre-mer ou en métropole, sont plus compliqués d’accès pour certains praticiens. Je ne nie d’ailleurs pas cette réalité, et on peut entendre cet argument. Mais « en cas d’impossibilité » est une mention fourre-tout : un médecin pourra invoquer un agenda trop rempli ou une contrainte quelconque – ce n’est pas sérieux !Par ailleurs, le recours aux moyens de visioconférence ou de télécommunication sera-t-il quantifié ? Ainsi, si jamais la loi est promulguée, nos successeurs pourront juger du bien-fondé de cette disposition, dans le cadre de leur mission d’évaluation des politiques publiques. Personne ne peut croire que les réunions à distance resteront des exceptions. Moi, en tout cas, je n’y crois pas. Le dispositif est insuffisamment circonscrit ; c’est un point supplémentaire sur lequel le texte, pour le dire franchement, est léger. On se berce d’illusions !

Monsieur le président de la commission, ce n’est pas ce qui est écrit dans le texte. Celui-ci prévoit en effet qu’en cas d’impossibilité, c’est tout le collège qui peut se réunir en visioconférence – et on sait que, dans la réalité, ces impossibilités seront nombreuses.Si, comme vous le suggérez, il faut prévoir l’intervention ponctuelle de professionnels pour se prononcer sur des cas d’une grande complexité qui requièrent une expertise de pointe, on peut l’écrire dans le texte, avec les termes appropriés du point de vue juridique. Mais ce qui est écrit à l’alinéa 14, c’est bien que le collège pluridisciplinaire qui décide de faire droit à la demande d’euthanasie ou de suicide assisté pourra se réunir en visioconférence !Quelle contradiction, chers collègues, quand nous-mêmes sommes tenus de légiférer en présentiel dans cet hémicycle ! Nous allons vivre dans un pays où il sera possible de statuer en visioconférence sur une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, alors que nous, députés, travaillons selon une règle qui ne souffre aucune exception : la loi s’écrit en présentiel. On peut considérer que c’est absurde, mais c’est ainsi. On juge en effet que nos débats sont extrêmement importants et qu’il faut pouvoir sentir les choses. Je vous mets face à ce paradoxe.

Je les connais !

J’étais à Bercy !

Cette discussion est tout sauf secondaire. Je m’étonne en tout cas de la dureté des propos tenus à l’instant par la rapporteure vis-à-vis de notre collègue Justine Gruet : en quoi sa proposition est-elle cynique ?

Ou peut-être n’ai-je pas bien compris à quoi s’appliquait ce qualificatif ?Notre collègue rappelait que le troisième critère de l’article 4 renvoie à deux cas différents, à savoir la « phase avancée », d’une part, et la « phase terminale », d’autre part. Il est donc légitime de discuter de l’opportunité de prévoir, de ce fait, des temporalités différenciées. En plus, si j’en crois notre collègue, cela existe au moins dans un autre pays.À partir du moment où on admet qu’il y a deux temporalités en fonction de stades différents de la maladie, il est acceptable d’envisager deux chemins distincts, le délai donné au médecin pour statuer n’étant pas nécessairement le même dans les deux cas. En quoi est-ce cynique ? Je crains que l’emploi de ce qualificatif ne masque une volonté de banaliser complètement les pratiques d’euthanasie et de suicide assisté. Cela prouve une fois de plus que ce texte n’est pas une loi d’exception. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN. – Mme Justine Gruet applaudit également.)

Je défends en même temps l’amendement no 993.Les temporalités prévues par ce texte sont extrêmement courtes, et je souhaite que cette information soit entendue très largement à l’extérieur de cet hémicycle. C’est une démonstration supplémentaire que, contrairement à ce que disent ses promoteurs, le texte que le Parlement français s’apprête à adopter n’est pas la loi la plus restrictive sur l’euthanasie et le suicide assisté. En effet, il y a des législations où les temporalités sont plus longues.Dans un tel cas, où il s’agit de prendre une décision irréversible, puisqu’elle concerne la mort, il faut laisser du temps. Dans une situation de vulnérabilité terrible, l’humeur, les pensées, la perception de l’environnement, du monde et de sa propre situation peuvent varier en l’espace de quinze jours. J’ai donc déposé ces deux amendements pour allonger sensiblement les délais. Je le répète : ce texte n’est pas le plus restrictif ; c’est un texte permissif,…

…le délai choisi le prouve.

Je pose une question à la ministre et au rapporteur général pour être sûr que je comprends bien le texte et pour que les choses soient claires. Le délai de quinze jours donné au médecin pour statuer est un délai maximal, mais rien ne l’empêche de le faire très rapidement, en un jour ou deux. Ensuite, il y a un délai de réflexion de deux jours qui est, lui, incompressible. Il est donc possible que l’ensemble de la procédure soit expédié en trois ou quatre jours. Me le confirmez-vous ?

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).