Discours du 2 juillet 2026
Colette Capdevielle · Première session extraordinaire 2026 · séance n°3
Il reprend la recommandation formulée par la Cnil dans son avis du 5 mars 2026 – que nous avons citée hier –, selon laquelle la technique d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne « ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n’existe pas d’autres moyens, moins intrusifs, pour atteindre l’objectif poursuivi ».Le recours à cette technique très intrusive, qui brasse un spectre particulièrement large, doit rester subsidiaire, c’est-à-dire qu’on ne devrait l’envisager qu’après avoir épuisé tous les autres moyens disponibles.
Après avoir rappelé la nécessité d’un consentement libre, spécifique et éclairé, la Cnil a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères qu’il convient d’exclure du dispositif. Nous proposons ainsi de compléter l’alinéa 40 de l’article 3 par la phrase suivante : « Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. » Pour nous, il faut absolument les exclure.
Même ça !
Je remercie Mme la rapporteure d’avoir émis un avis favorable.Je précise à l’intention des collègues qui pourraient encore avoir des doutes qu’il s’agit de protéger le secret médical, auquel j’espère que nous tenons encore particulièrement dans notre pays. Je vous demande de suivre l’avis de la rapporteure et de la Cnil. (Mme Dominique Voynet applaudit.)
La Cnil a relevé que les sociétés commerciales de droit privé qui proposent des tests génétiques récréatifs apportent des garanties assez variables quant à la qualité des analyses réalisées et, surtout, quant à la fiabilité des résultats obtenus. Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue le critère de sélection des bases susceptibles d’être utilisées dans le cadre du dispositif. Nous souhaitons donner une traduction législative à cette recommandation, qui nous semble particulièrement pertinente et opportune.
Selon ses rédacteurs, l’objectif de cet article serait de rationaliser et d’accélérer le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales. En réalité, il modifie l’équilibre actuel entre l’action publique et l’action civile en permettant au juge pénal, après avoir statué sur la culpabilité et la peine, de renvoyer à une audience ultérieure l’examen des demandes indemnitaires de la victime selon les règles de la procédure civile.Aujourd’hui, les deux actions sont séparées : il y a tout d’abord l’action pénale, avec la constitution de partie civile par la victime, l’examen de la recevabilité, puis la condamnation sur le plan pénal ; vient ensuite l’action civile, qui permet, dans des délais relativement brefs, une fois la culpabilité tranchée, de renvoyer à une audience ultérieure l’examen des demandes indemnitaires.Si nous comprenons l’objectif de célérité, nous craignons que le transfert proposé pèse sur des juridictions civiles déjà surchargées et saturées. Par ailleurs, il retarderait l’indemnisation des victimes.
Comment les outils dont vous parlez rendraient-ils plus efficace le recours des parties civiles ? J’avoue que je peine à comprendre, mais je ne demande qu’à être éclairée !
Je ne vois pas en quoi sortir une partie de la charge de travail des juridictions pénales…
…pour la donner aux juridictions civiles accélérera l’indemnisation de la partie civile et simplifiera la procédure en matière de justice criminelle. Cela risque au contraire de complexifier les choses. Je n’ai toujours pas compris.Je n’ai pas noté, en outre, que le CNB, qui représente l’ensemble de la profession des avocats, était favorable à cet article. Le SM y est quant à lui opposé. Mais peut-être ai-je mal compris.
L’article 6 crée une nouvelle catégorie de psychologues, les « psychologues de police judiciaire », chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d’enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d’être versés à la procédure pénale, à laquelle ils auraient accès, ce qui pose quelques difficultés.Nous sommes ici à la frontière entre la série télévisée et la procédure pénale, entre l’appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l’orientation de l’enquête. Tout cela n’est pas bien défini.Le texte permet aux psychologues de police judiciaire de rédiger des analyses versées au dossier. Selon nous, les choses ne sont pas encadrées ni assez précises.L’article autorise également l’accès à des pièces de procédure, ce qui nous paraît très dangereux, d’autant que cette disposition reste imprécise et pourrait conduire à communiquer des informations couvertes par le secret de l’instruction et sensibles.Enfin, les méthodes d’analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l’objet de débats scientifiques. La prudence s’impose donc.L’article 6 nous entraîne sur un terrain glissant, que nous ne maîtrisons pas, et nécessiterait d’être mieux encadré. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons sa suppression.
Nous sommes satisfaits d’apprendre que cet article concerne six personnes qui n’avaient pas de statut et qui désormais auront celui de psychologue de police judiciaire. Dont acte. Mais nous souhaitons, étant donné la spécificité de cette nouvelle fonction, que celle-ci soit réellement encadrée parce que ceux qui l’exerceront auront accès à des dossiers couverts par le secret de l’instruction et pourront rencontrer les parties – les victimes comme les auteurs présumés –, d’autant plus qu’il est probable que leur nombre augmente puisque c’est sans doute l’intention du gouvernement en les dotant d’un statut. À ce stade, tel que l’article est rédigé, il ne peut pas être voté et c’est pourquoi nous en demandons la suppression. Mais, en toute hypothèse, il va véritablement falloir encadrer cette nouvelle profession, étant donné les risques de fuites.
Ils sont en effet complémentaires, l’un de repli, l’autre de repli de repli. Il y a un principe cardinal en droit pénal français : c’est le secret de l’instruction. Moins sont les personnes à avoir accès au dossier, moins le risque de fuite est important. On connaît tous tout de même les véritables dangers d’atteinte au secret de l’instruction : je pense aux pressions qui peuvent être faites sur des victimes ou sur des auteurs présumés. Nous, au groupe Socialistes et apparentés, tenons beaucoup au respect du secret de l’instruction. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, à l’amendement no 81, encadrer très strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces de la procédure pénale, c’est-à-dire « uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées » soit par le magistrat instructeur, soit par l’OPJ mais sous le contrôle, toujours, du magistrat susmentionné, à l’exclusion donc de toute consultation directe globale du dossier car cela pourrait se révéler dangereux.L’amendement no 82 propose que la liste des pièces de procédure auxquelles peut accéder le psychologue judiciaire soit strictement définie par décret en Conseil d’État. Il s’agit de vraiment encadrer, dans les textes, les pièces auxquelles ce nouveau psychologue judiciaire a accès.
La forme étant la sœur jumelle des libertés, son respect est essentiel en matière de procédure pénale. La possibilité de soulever des nullités est une garantie fondamentale du procès équitable, non un cadeau fait à la défense, car, s’il existe des règles, elles doivent être respectées. Réduire les délais pour contester la régularité des actes et multiplier les cas d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de nullité limiterait la capacité des justiciables à faire constater les irrégularités pouvant affecter la validité d’une procédure.La volonté, même pas dissimulée, est de restreindre les droits de la défense en allant plus vite. Quand on connaît le temps nécessaire pour se voir communiquer la copie d’un dossier, on constate que l’adoption des délais proposés reviendrait à empêcher l’exercice de ces droits. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 7.
Je répondrai d’abord brièvement à Mme la rapporteure. La procédure pénale ne prévoit pas de « délai de courtoisie », cela n’existe pas ! Les droits de la défense ne sont pas négociables et sont faits pour être exercés. Je répondrai aussi au collègue qui vient d’intervenir qu’en droit français, nulle nullité sans grief. Vous avez évoqué des erreurs matérielles, mais pour qu’il y ait grief, il faut que la loi n’ait pas été respectée.La possibilité de soulever des nullités protège tout le monde, victime comme auteur. L’article 7 restreint cette possibilité, ce qui va compliquer la vie des avocats et constitue une attaque injustifiée et injustifiable des droits de la défense. J’invite donc tous les collègues à voter pour ces amendements de suppression.
Nous venons d’assister en direct à une négociation entre M. le garde des sceaux et le Rassemblement national.
Nous siégeons tous dans le même hémicycle et nous l’avons observé. C’est le même Rassemblement national qui nous donne des leçons sur les délais de procédure et qui, lorsqu’il est mis un examen et poursuivi en justice, nous montre qu’il sait en effet exploiter toutes les arguties et tous les délais de procédure quand il pense que c’est à son avantage.Monsieur le garde des sceaux, on pourrait prendre une mesure beaucoup plus simple en prévoyant que, de droit, le dossier serait communiqué sans délai et sans qu’on le demande à la défense. Si enfin, dans notre pays, comme c’est le cas dans la plupart des grandes démocraties occidentales, pour respecter les droits de la défense, l’ensemble de la copie de la procédure pénale était communiqué, sans qu’il soit besoin de le demander, à toutes les parties, qu’il s’agisse des victimes, des parties civiles ou des mis en cause, des mis en examen, ce serait beaucoup plus simple et nous n’aurions pas besoin de déposer tous ces amendements et sous-amendements.En l’état, nous voterons contre le fruit de cette négociation qui a eu lieu au banc – et à laquelle nous n’avons pas été associés – et nous prenons acte des méthodes affligeantes et du gouvernement et du RN. (Exclamations sur les bancs du groupe RN. – M. Jérémie Iordanoff applaudit.)
Cet amendement de repli vise à garantir le respect du contradictoire et une plus grande égalité devant la justice en prévoyant que les réquisitions du procureur général seront mises à la disposition des parties au moins trois jours avant la date de l’audience – un délai très raisonnable. Un délai plus court constituerait une atteinte réelle et concrète aux droits de la défense.
Oui !
Il est tout de même légitime que l’ensemble des parties aient la possibilité concrète de répondre aux conclusions du parquet général. Trois jours, c’est vraiment très peu ! Ce délai laisse à peine le temps d’en prendre connaissance, de les faire connaître aux personnes concernées et d’y répondre. C’est logique : ça s’appelle le contradictoire, qui est un principe cardinal.
C’est l’amendement qu’évoquait à l’instant Mme la rapporteure. On rencontre une vraie difficulté lorsqu’une partie, quelle qu’elle soit, a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience, ce qui laisse très peu de temps pour la préparer. Or, en dehors des cas de comparution immédiate, l’article 7 impose le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité sous peine d’irrecevabilité – un délai encore bien plus contraignant.Par cet amendement de repli, nous proposons de compléter l’alinéa 9 et d’écarter l’irrecevabilité « lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience », afin que les droits de la défense soient tout de même un peu respectés.
Cet amendement, issu d’une proposition du Conseil national des barreaux, vise à uniformiser les modes de dépôt de demandes de mise en liberté : il s’agit d’une proposition très intéressante, formulée dans un objectif de moderniser la procédure pénale.L’ensemble de la profession d’avocat propose donc de dématérialiser les demandes de mise en liberté, afin de fluidifier les échanges et d’éviter les difficultés causées par les lettres recommandées. Cela serait également de nature à renforcer la sécurité juridique de la demande de mise en liberté. Cette procédure est conforme à l’article D. 591 du code de procédure pénale, qui est appelé à évoluer. De cette manière, tous les actes relatifs à une demande de mise en liberté – la demande elle-même, les observations, les conclusions, les requêtes, les échanges de pièces, etc. – seront directement adressés par voie électronique au service du greffe compétent.On pourra ainsi conserver la preuve du dépôt de la demande et en assurer la parfaite traçabilité : pour tous les acteurs, c’est une sécurité. Reste à espérer que les moyens de la justice – dont j’ai critiqué avant-hier l’insuffisance – seront au rendez-vous. La justice a besoin de moyens modernes adaptés à ces modes de communication, afin de mettre fin à la complexité que nous connaissons aujourd’hui et de rationaliser, de fluidifier, les futurs échanges.
Eh oui !
C’est une demande de rapport qui concerne la cour criminelle départementale. Nous savons que le fait qu’elle soit composée de cinq magistrats professionnels a pu déstabiliser les juridictions, notamment la partie civile des tribunaux judiciaires, dont nous ne parlons jamais ici alors que c’est la justice du quotidien, qui concerne tous nos compatriotes. J’aimerais que nous réfléchissions à la manière de faire évoluer ces juridictions. Vous supprimez les assesseurs citoyens ; dont acte. Cela restera donc une juridiction seulement composée de professionnels, qu’ils soient honoraires, c’est-à-dire à la retraite, ou pas, une juridiction très cloisonnée, alors que nous savons que vous n’allez pas mettre les moyens pour recruter beaucoup plus de magistrats ou de greffiers.
Malheureusement, l’article 3 a été voté. Nous le regrettons parce que, selon nous, il comporte les dispositions parmi les plus dangereuses du texte. Aussi souhaitons-nous que le gouvernement nous remette un rapport, dix-huit mois après la promulgation de la loi, afin de vérifier leur application, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la généalogie génétique d’investigation.
Nous souhaitons connaître le nombre de procédures dans lesquelles on y a fait recours, quelles catégories d’infractions sont concernées, les résultats obtenus grâce à ces dispositions. Cette évaluation permettra de vérifier l’adéquation entre les objectifs visés et la réalité de l’utilisation de la généalogie génétique – très attentatoire aux libertés publiques et privées.
Il vise à insérer, à l’alinéa 24, le mot « direct » après le mot « lien » afin de préciser le plus possible la situation de conflit d’intérêts. Alors que la notion de « lien » ne veut pas dire grand-chose en soi, tout le monde comprend ce que désigne l’expression « lien direct ». Cette modification permettrait de mieux circonscrire les situations dans lesquelles un avocat honoraire doit d’abstenir de siéger, c’est-à-dire sitôt qu’un lien direct avec une partie ou la défense d’une affaire est avéré.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).