Discours du 20 novembre 2024
Didier Migaud · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°49
La proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023, qui a censuré une partie de l’article 385 du code de procédure pénale. Dans sa décision, le Conseil a jugé que le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel n’était pas conforme au droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu’aux droits de la défense. Ce mécanisme encadre le droit, pour les parties, de soulever des nullités au cours de l’information judiciaire, puis devant le tribunal correctionnel. En application de ce principe, aucune nullité relative aux actes de procédure réalisés durant l’information judiciaire ne peut être soulevée à l’audience dès lors que le tribunal a été saisi à l’issue de cette même information judiciaire.Il s’agit de la contrepartie logique de la possibilité donnée aux parties de soulever des nullités au cours de l’information judiciaire : devant le tribunal, elles ne sont plus recevables à le faire puisqu’elles en ont la faculté tout au long de la procédure d’instruction. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l’article 385 du code de procédure pénale, au motif qu’il ne permettait pas à une partie de soulever une nullité devant le tribunal alors même qu’elle n’en avait eu connaissance que postérieurement à la clôture de l’information.Les effets de l’abrogation ont été reportés au 1er octobre 2024. Depuis cette date, le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel n’est donc plus applicable. Il apparaît indispensable de le rétablir au plus vite et c’est précisément l’objet de cette proposition de loi. Je remercie votre assemblée, votre rapporteure et la commission des lois pour la qualité et la rapidité du travail mené, compte tenu de l’échéance prévue par le Conseil constitutionnel.Le mécanisme de purge des nullités est essentiel pour sécuriser les procédures en cours et limiter les recours dilatoires. Il évite la remise en cause tardive des procédures, alors même que les parties disposent du droit de saisir la chambre de l’instruction tout au long de ces dernières, et que la chambre de l’instruction peut également relever d’office tout moyen de nullité à l’occasion de l’examen de leur régularité. Ce dispositif est d’autant plus nécessaire que, lorsqu’un acte procédural est annulé, tous les actes subséquents le sont également, ce qui peut parfois conduire à l’annulation de pans entiers de dossiers de procédures longues et complexes. Ce mécanisme, qui contribue à la bonne administration de la justice et constitue l’une des spécificités de la procédure d’information judiciaire, est le corollaire d’un cadre procédural qui accorde une place renforcée au principe du contradictoire et sécurise davantage les procédures d’instruction que les enquêtes préliminaires ou de flagrance, pour lesquelles le contrôle des nullités ne s’exerce qu’au stade de l’audience de jugement.La proposition de loi rétablit donc le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel, tout en ajoutant l’exception résultant de la décision du Conseil constitutionnel – elle permet qu’une nullité puisse toujours être soulevée si la partie n’a pas pu en avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. Les travaux de Mme la rapporteure ont identifié une redondance dans la rédaction de l’article 1er, à son alinéa 12, qui vise à la fois la période précédant la clôture de l’instruction et celle précédant l’expiration des délais prévus par l’article 175 du code de procédure pénale, nécessairement incluse dans la première.Toutefois, cette précision ne nous semble pas faire obstacle à une adoption conforme du texte, dès lors que l’intention du législateur est claire – nous sommes précisément en train de la clarifier –, et que nous pourrons le doubler d’instructions aux juridictions. Le délai qu’entraînerait une poursuite de la navette emporterait trop de risques, tant de fragilisation des procédures que de surcharge des temps d’audience, dans un temps où, vous le savez, l’audiencement est déjà tendu. Je vous remercie, madame la rapporteure, d’avoir entendu cet argument.Par cohérence, alors que la décision du Conseil constitutionnel ne porte que sur la matière délictuelle, la proposition de loi prévoit cette possibilité devant l’ensemble des juridictions répressives : cour d’assises, cour criminelle départementale et tribunal de police. La commission des lois du Sénat a par ailleurs simplifié les règles relatives à l’examen des moyens de nullité qui n’auraient pas pu être invoqués avant l’expiration des délais, faute d’avoir été connus, en confiant cet examen à la juridiction correctionnelle ou criminelle compétente sur le fond de l’affaire concernée. Cette modification simplifie le dispositif tout en assurant au justiciable la possibilité de soulever la nullité d’un acte non couvert par les purges, conformément aux exigences du Conseil constitutionnel.Pour toutes ces raisons, le gouvernement est bien sûr favorable à l’adoption conforme de cette proposition de loi. Je salue l’esprit de responsabilité dont votre commission et votre rapporteure ont fait preuve devant l’urgence à légiférer.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).