Discours du 27 juin 2026
Dominique Potier · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°290
Permettez-moi de m’étonner, au sujet de l’article précédent, que la survalorisation de l’autonomie et de la volonté ne s’applique pas aux pharmaciens…Je souhaite la suppression de l’article 9 par cohérence avec mon refus du texte dans son ensemble. J’ai peu pris la parole jusqu’ici, mais je veux rappeler que c’est après avoir examiné le détail de la procédure que l’Écosse a décidé, au mois de mars dernier, de rejeter un texte sur l’aide à mourir et le suicide assisté. Deux tiers des députés travaillistes se sont opposés à cette mesure parce qu’ils estimaient que les personnes vulnérables n’étaient pas suffisamment protégées. Ils ont par ailleurs pris acte des exemples du Canada et du Québec, où près de 8 % des décès surviennent dans le cadre de l’aide médicale à mourir.Au moment où nous abordons l’article 9, je veux signaler qu’aucun des ministres présents au banc n’a jamais répondu à cette question fondamentale : combien de personnes seraient-elles concernées par la proposition de loi dans sa version actuelle ? Une réponse permettrait sans aucun doute d’éclairer nos débats. Parle-t-on de quelques dizaines, de quelques centaines de cas ou, comme le pressentent tous les spécialistes opposés au texte, de milliers de personnes ? (Mmes Josiane Corneloup, Justine Gruet et Annie Vidal applaudissent.)
C’est un argument d’autorité !
Le trouble psychologique ressenti ou l’hésitation exprimée par la personne au moment de l’administration sont-ils une raison suffisante pour interrompre la procédure ? À cette question sensible, l’amendement répond que oui. Dès lors qu’un trouble psychologique est constaté, il n’est pas possible de procéder à l’administration de la substance létale par un tiers, car ce trouble doit être considéré comme une hésitation, comme la liberté ultime de renoncer à cette façon de mourir. D’autres solutions doivent alors être envisagées. Certes, les experts s’accordent pour dire que les cas pour lesquels l’autoadministration est impossible en raison d’une incapacité physique sont très rares, mais il serait inhumain de considérer qu’un trouble psychologique dans cet ultime moment témoigne de la volonté de poursuivre la procédure.
Et que faites-vous de l’interaction entre le physique et le psychologique ?
Je n’y vois aucune malice, madame la présidente ! (Sourires.)Au-delà des questions de procédure, toutes importantes, il en subsiste deux qui sont essentielles. D’une part, celle des Français – une personne sur deux ! – qui auraient accès à l’aide à mourir mais non aux soins palliatifs ; d’autre part, celle des personnes vulnérables. Par cohérence avec la vision qui est la mienne, celle d’un opposant au texte, je pense qu’afin de protéger les plus fragiles, ces dernières devraient être exclues du dispositif : tel est l’objet de l’amendement. Au cas où il ne serait pas adopté, le no 1562, qui viendra ensuite, prévoit que le juge du contentieux des tutelles sera du moins saisi, en même temps que la personne chargée de la mesure de protection.Je le redis, la seule façon digne d’intégrer au dispositif les personnes sous mesure de protection réside dans une protection juridique, soit par le juge des référés, soit à défaut par l’information du juge des tutelles. En ne l’assurant pas, nous ouvrirons la porte à toutes les manipulations, à toutes les influences ; nous ne serons pas à la hauteur de la mission qui nous est confiée.
Il y a donc une incohérence.
Par cohérence, je vais retirer mon amendement puisque la question est traitée dans un précédent article.Toutefois, j’insiste sur l’amendement suivant, qui sera également défendu par un autre collègue. Nous ne pouvons pas, pour reprendre votre vocabulaire, faire bénéficier des personnes vulnérables du droit à l’aide à mourir sans leur assurer de façon expresse toutes les capacités juridiques nécessaires dans les moments inhérents à l’agonie ou au drame de la maladie. Nous ne pouvons pas le faire sans protection juridique complémentaire. Ces personnes doivent absolument bénéficier d’une protection de leurs droits. Seul un juge des référés ou, à tout le moins, l’information du juge des tutelles, nous offre cette garantie.
Monsieur le rapporteur général, ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes. Très clairement, l’attente de Yannick Monnet, que je respecte et que je partage, n’a été satisfaite à aucun moment de l’examen du texte. Informer sur les soins palliatifs, ce n’est pas y accéder. C’est une égalité formelle, qui n’a rien à voir avec l’égalité réelle. Cela constitue l’un des points de rupture majeurs du texte. Ne racontez pas d’histoires, ayez au moins l’honnêteté intellectuelle de dire ce qu’il en est !
Le présent amendement est juste l’une des cordes de rappel que nous espérons poser grâce à l’expertise du médecin traitant. Tout comme le proche aidant ou les professionnels qui accompagnent les personnes vulnérables, ce dernier fait partie des personnes les plus proches des personnes concernées. L’amendement prévoit que s’il constatait le moindre trouble dans l’expertise du médecin sollicité pour l’aide à mourir, le médecin traitant pourrait faire un signalement qui suspendrait temporairement la procédure – il ne l’interromprait pas définitivement, appréciez la modération de l’amendement – afin de vérifier l’absence de manipulation. Le corps médical n’est pas exempt d’erreurs, voire d’intentions qui seraient contraires à l’intérêt du patient.
Il vise à garantir l’enregistrement systématique non seulement des actes, mais aussi des demandes du patient.J’en profite pour conclure sur les questions d’entrave et de liberté. Un panorama de notre droit révèle que pour des décisions de moindre portée, comme celles concernant une succession ou des opérations médicales importantes, les systèmes de sécurité sont bien plus importants que ceux de ce texte. Le triomphe de la liberté ne doit pas se faire au détriment de la protection des plus fragiles. Le fil conducteur de la loi que nous sommes en train d’écrire est la liberté individuelle. Que le médecin traitant, le procureur ou le juge des tutelles ne puisse intervenir pour interrompre une procédure paraissant suspecte est assez stupéfiant.
Il y a quelque chose de kafkaïen dans cet article qui consacre une sorte d’impunité totale du médecin, sacralisé. Cela défie l’entendement. De façon générale, ce texte écarte la famille et le médecin traitant. Il ne prévoit aucun recours juridique ou alerte sur les abus de confiance. On s’en remet totalement au triomphe de la volonté individuelle. Le contrôle juridique a posteriori ne peut être diligenté que par la personne, victime d’une erreur de jugement ou de manipulation. Si le texte est voté, je ne sais pas comment on pourra expliquer cette bascule du droit, qui est tout simplement vertigineuse. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et DR. – M. Charles Rodwell applaudit également.)
Je le retire.
Ben oui !
Je souhaite réagir à l’affirmation très idéologique du rapporteur général.
Vous avez dit que vous étiez du côté du patient et que nous étions du côté de son environnement. Je reformule : vous avez une vision individualiste de la liberté et nous en avons une vision solidariste, communautaire. (Protestations sur plusieurs bancs des groupes SOC, LFI-NFP et EcoS.)
Nos conceptions de la liberté sont différentes. À notre sens, les protections que nous proposons et qui s’appuient sur les proches du patient relèvent des solidarités, c’est-à-dire d’une somme de droits et de devoirs, de dettes mutuelles, sans lesquels nous vivrions dans une forme de servitude. Notre vision de l’individu diffère de la vôtre : pour nous, ce n’est pas seulement une question de liberté, mais une question de liberté, d’égalité et de fraternité. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN. – Exclamations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).