Discours du 23 juin 2026
Patrick Hetzel · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°281
Il tend à supprimer l’alinéa 7 de l’article 2, car celui-ci opère un changement majeur en introduisant une exception dans le code pénal. Jusqu’à présent, l’acte de donner la mort, qui demeure l’un des interdits fondateurs de notre société, était pénalisé ; ce que nous faisons ici revient à le dépénaliser. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais laissez-moi au moins développer mes arguments.L’acte de donner la mort est un interdit majeur qui, jusqu’à présent, n’a jamais été transgressé. D’ailleurs, on le voit, notre société a été très attentive à cette question. Si l’alinéa 7 était maintenu, on créerait une exception qui n’est absolument pas anodine. Ce qui fonde la relation de confiance entre un médecin et son patient, c’est précisément la garantie donnée par le médecin qu’à aucun moment il ne provoquera la mort. C’est quelque chose d’essentiel, qui est remis en cause par l’alinéa 7.
Dans le prolongement de l’intervention de notre collègue Charles Sitzenstuhl, je voudrais revenir sur l’avis du Conseil d’État, auquel vous avez également fait référence, monsieur le rapporteur général.Permettez-moi de citer le treizième point de cet avis : « Le projet de loi introduit […] une double rupture par rapport à la législation en vigueur, d’une part, en inscrivant la fin de vie dans un horizon qui n’est plus celui de la mort imminente ou prochaine » – d’où nos débats autour des termes employés, qui ne sont pas du tout d’un intérêt secondaire –, « et, d’autre part, en autorisant, pour la première fois, un acte ayant pour intention de donner la mort ». L’avis se poursuit ainsi : « Il met en cause ce principe aussi ancien que fondamental qu’est l’interdit de tuer (article 221 du code pénal) qui est, comme le note l’Académie nationale de médecine dans son avis no 23-17, "au fondement des soins palliatifs dont la finalité est d’alléger les souffrances et ne pas abandonner les patients qui les endurent, afin que leur fin de vie se déroule de manière digne et apaisée" ».On lit encore, un peu plus loin : « Ces principes trouvent leur traduction dans la déontologie des médecins, l’article R. 4127-38 du code de la santé publique disposant que : "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort." » Le Conseil d’État rappelle d’ailleurs que la même règle prévaut pour les infirmiers.Avec l’alinéa 7 de l’article 2, vous voulez revenir sur tout cela. Or, sur ce point précis, le Conseil d’État nous a clairement alertés.
Vous voyez bien qu’il y a un risque d’effet domino avec cette loi sociétale : c’est ce sur quoi a insisté Mme Vidal et cela mérite d’être entendu. (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP et RN, qui se répondent.)On ne peut même pas s’exprimer ! Manifestement, vous avez une vision sélective du débat !
Je vous remercie, madame la présidente.Un point mérite une attention toute particulière. Dans son avis, le Conseil d’État indique aussi qu’on ne peut exclure des manquements dans la mise en œuvre de la procédure prévue pour l’accès à l’aide à mourir, auquel cas on basculerait du côté de l’homicide volontaire. On ne peut pas légiférer sur cette question comme si elle était anodine : on est en train de dépénaliser un acte qui, aujourd’hui, donne lieu à des poursuites.Le Conseil d’État nous invite à prendre en compte de possibles manquements, ce que vous ne faites par pour le moment : il n’est nullement question d’introduire des garde-fous pour les éviter. C’est la raison pour laquelle nous défendrons des amendements tendant à éviter les abus de faiblesse et à introduire un contrôle de la procédure a priori, et pas seulement a posteriori.
Lisez l’avis du Conseil d’État !
Mais pour cela, il faut un contrôle a priori !
Il s’inspire de la législation suisse. Comme vous le savez, la Suisse autorise le suicide assisté, mais pas l’euthanasie. Surtout, elle a fait le choix, fondé sur des raisons éthiques, d’exclure tout don d’organes dès lors qu’il résulterait d’une procédure de suicide assisté. Il serait sage d’adopter la même disposition.
Sauf en Suisse !
En insérant « la possibilité d’accéder à l’aide à mourir » dans l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de la proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l’euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins ; ce sont – nous le savons – des procédures d’aide active à mourir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, à l’étranger, aucune législation n’a codifié l’euthanasie dans le code de santé publique. Dans les pays où l’euthanasie a été légalisée, le législateur a généralement décidé d’en faire une législation autonome ou alors une dérogation, dans le code pénal, à l’interdit de l’homicide volontaire.Cet amendement vise à supprimer l’article 3 afin de clarifier la différence de nature entre les soins, d’une part, l’euthanasie et le suicide assisté, d’autre part. Cette question mérite d’être tranchée une fois pour toutes.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).