Discours du 24 juin 2026
Patrick Hetzel · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°283
Il tend à revenir à la ligne initiale du texte, telle que nous en avions débattu en 2024, qui visait à répondre aux cas de souffrance réfractaire au traitement. C’est ainsi que le sujet nous avait été présenté, et il était entendu qu’il s’agissait de situations très exceptionnelles.Or, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 8 trace un périmètre beaucoup plus large, incluant par exemple les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou qui ont choisi d’arrêter d’en recevoir un. Il faudrait, me semble-t-il, rester cohérents.
Madame la rapporteure, un point devrait nous interroger : 2 000 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées en moyenne chaque année dans notre beau pays. Il ne s’agit que des condamnations, donc on peut penser qu’il y en a plus ! C’est une question centrale.Vous nous dites que tout est déjà sécurisé, mais quand on vous propose des garanties supplémentaires pour nos concitoyens, comme le fait cet amendement, vous les balayez. C’est très troublant. Dire qu’il n’y aurait pas de problème n’est pas un argument, car ces 2 000 condamnations sont une réalité.
Inspiré par la charte de la personne hospitalisée, il vise à compléter l’alinéa 9 de l’article 4 par la phrase suivante : « La personne doit être préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. » Cette proposition s’inscrit dans le droit fil de la demande formulée par Mme la ministre Stéphanie Rist à la Haute Autorité de santé (HAS).
Tout à l’heure, M. le rapporteur général a réfuté la possibilité de faire appel à un juge. Le code de la santé publique le prévoit pourtant, par exemple pour s’assurer de l’absence de pression dans le cas d’un don d’organe intrafamilial. Néanmoins, il existe une autre solution : puisque c’est selon vous au médecin d’apprécier la situation, nous proposons qu’en cas de doute, celui-ci fasse appel à un psychiatre. Les précisions de ce genre sont utiles pour sécuriser le dispositif. Quoi qu’il en soit, votre rejet de la possibilité de recourir à un juge est en contradiction avec le droit en vigueur concernant les dons d’organes intrafamiliaux, droit qui démontre bien que la question de l’abus et du libre consentement est centrale.
L’article 5 fait effectivement référence au psychiatre, madame la rapporteure, mais ce n’est pas du tout pour s’assurer du consentement libre et éclairé du patient. Or c’est l’objet du présent alinéa. (M. Bartolomé Lenoir applaudit.)
J’insiste sur le fait qu’en cas d’altération du discernement, la volonté ne saurait être libre et éclairée. Juridiquement, soit on dispose de son discernement, soit on n’en dispose pas. Cet amendement apporte à la rédaction la clarté nécessaire.
Madame la rapporteure, votre réponse est claire : en faisant référence à l’article 6, vous évoquez un discernement « gravement altéré ». Or mon amendement no 42 consiste à dire que le discernement soit est altéré, soit ne l’est pas. L’adverbe « gravement » introduit une subjectivité qui n’a pas lieu d’être. Il faut être très précis : quelqu’un dont le discernement est altéré doit être protégé. C’est d’ailleurs ce que prévoit le droit des mineurs et des majeurs protégés.Vous ne pouvez pas considérer que, parce que le texte apporte une réponse lorsque le discernement est « gravement » altéré, plus aucun problème ne se pose ! Je rejoins ainsi les propos de Dominique Potier.
Il tend à exclure les majeurs protégés de l’aide à mourir. Notre droit protège ces personnes en situation de vulnérabilité. Il serait très troublant de leur interdire d’un côté de procéder à des actes de la vie courante – comme signer un chèque – pour les autoriser de l’autre à demander l’aide à mourir. Cela pose un indéniable problème éthique.
Il vise à compléter l’alinéa 9 par les mots « sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal. » Il s’agit de sécuriser la situation des personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’en aucun cas elles ne doivent faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse. Le problème de l’abus de faiblesse doit être traité et l’article 4 est le bon endroit pour le faire. L’adoption de cet amendement préciserait le texte et, surtout, donnerait des garanties à nos concitoyens susceptibles de se trouver dans une telle situation.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).