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Discours du 26 juin 2026

Patrick Hetzel · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°287

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Ces deux amendements de notre collègue Philippe Juvin visent à introduire un sixième critère pour l’accès à l’aide à mourir : être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégénérative pour l’un, de maladie psychiatrique pour l’autre. Comment sécuriser l’appréciation du consentement et protéger les personnes en situation de vulnérabilité ? C’est toute la question dans ce débat. Ces amendements concernent les situations de vulnérabilité susceptibles d’affecter la décision, qu’il s’agisse de vulnérabilité psychique ou cognitive. D’où la formulation « être indemne de maladie », qui ne renvoie pas à un simple suivi – évoqué par M. le rapporteur général –, mais bien à une maladie diagnostiquée, qu’elle soit psychiatrique ou neurodégénérative. Dans ces cas-là, la question du libre consentement se pose en effet avec une acuité particulière.

Monsieur le rapporteur général, vous avez utilisé une formulation assez troublante. Évoquant les maladies psychiatriques et neurodégénératives, vous avez ajouté « je vois bien ce qu’il y a derrière ». Vous auriez dû être un peu plus explicite – sans quoi il s’agit d’un procès d’intention –, mais je vais vous dire ce qu’il y a derrière : la protection des personnes en situation de vulnérabilité, la prise en compte de leur vulnérabilité. Qu’il existe des appréciations différentes dans ce débat, je l’entends. Accordez-nous néanmoins une chose : en tant que législateur, il nous appartient de tout mettre en œuvre pour essayer de protéger ceux de nos concitoyens qui sont en situation de vulnérabilité.

Je n’ai pas parlé de monopole !

Ne criez pas « contre » avant même qu’on ait défendu l’amendement ! Un peu de sérénité dans nos débats serait appréciable. Nous sommes vendredi matin, il est 9 h 30, laissons la discussion se dérouler. Franchement, cette intolérance, je ne m’y ferai jamais ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – Exclamations sur les bancs du groupe SOC.)Cet amendement de mon collègue Philippe Juvin vise à alerter sur le risque lié aux maladies neurodégénératives. Puisque nous en sommes encore à l’article 4, il s’agit de préciser les critères d’éligibilité.

Il a été déposé à l’initiative de mon collègue Philippe Juvin, qui n’est pas présent parmi nous pour une raison toute simple : en cette période de canicule, parce qu’il est médecin, il est au chevet de ses patients. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et SOC.)

Je donne une information, et qu’est-ce que vous faites ? Vous vociférez contre Philippe Juvin ! C’est tout de même assez surprenant…

Nos collègues pourraient manifester un minimum de respect à l’égard de notre collègue qui, en temps de canicule, a considéré que son devoir de médecin devait primer ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN. – Mmes Justine Gruet et Annie Vidal applaudissent également. – Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et SOC.) J’ai du mal à comprendre ces réactions.

Personne n’est irremplaçable, mais ce type de commentaire, alors que nous débattons de questions éthiques, est vraiment déplacé.

Exactement ! Et dans le respect des uns et des autres.L’objet de cet amendement est de soulever une question de fond : une personne incarcérée peut-elle manifester son consentement de façon libre et éclairée ? Cette question est tout sauf anodine. J’ai entendu en commission des arguments selon lesquels le consentement pouvait, dans une telle situation, être libre et éclairé. En tout état de cause, le débat mérite d’être ouvert.

Petite nuance, madame la rapporteure : nous ne considérons pas que cette proposition de notre collègue Bazin est plus restrictive ; elle est simplement plus protectrice. Compte tenu de vos propos, madame la ministre, je pense que nous aurons l’occasion d’y revenir.En l’état, l’alinéa 7 prévoit que le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection. Cela soulève une difficulté. En effet, ces mesures de protection devraient figurer dans un registre qui n’est pas opérationnel. Il y a là quelque chose d’assez paradoxal. Comment envisager cette mesure alors que le dispositif ne pourra pas fonctionner avant 2028 ? Il est assez étonnant de préjuger ainsi de ce que peut être la suite. Sur ce point précis, il y a un décalage entre l’affirmation selon laquelle le texte est très protecteur et la réalité.

Monsieur le rapporteur général, vous dites que votre amendement clarifie la procédure. Je parviens à la conclusion inverse : ce changement n’améliore pas la sécurité juridique de la procédure. En effet, dans la rédaction actuelle, il y a un point de départ – un échange sur des sujets précis à partir de la formulation de la demande. Si votre amendement est adopté et que cette information intervient avant la formulation de la demande, comment apparaîtront dans la procédure les points énumérés par les alinéas 8 à 13 ? Comment sera exprimée la demande alors qu’aucune condition formelle n’encadrera plus l’échange initial ? Dans la rédaction actuelle, les deux sont liés ! Le mot « demande » subsiste, mais sa forme n’est plus définie. Il s’agit d’un recul pour la traçabilité de la procédure puisque la demande de départ n’est plus formalisée. On ne garde plus trace des échanges postérieurs à ce point de départ, qui ne sera plus identifié si votre amendement est adopté. Cette rédaction me trouble beaucoup. Contrairement à ce que vous avancez, elle accroît l’insécurité juridique du dispositif.

Il a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante. Au fil des amendements, nous aurons l’occasion d’aborder cette question plusieurs fois. Le texte introduit une collégialité formelle, mais qui n’est pas réelle car elle n’est pas décisionnelle. La décision est prise par une seule personne, le reste de l’équipe se contentant de donner son avis. Une décision aussi importante impose une collégialité renforcée.Monsieur le rapporteur général, vous faites souvent référence à la sédation profonde et continue. Vous noterez que le recours à cette sédation est décidé collégialement. Vous parlez d’améliorations par rapport à la procédure prévue pour la sédation profonde et continue. Sur ce point précis, il n’en est rien – c’est un recul.

Il vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la procédure d’accès à l’aide à mourir agit sur la base du volontariat. L’insertion du mot « volontaire » après le mot « médecin » rappellera explicitement un principe essentiel du texte : la pleine garantie de la possibilité pour les professionnels de santé de faire valoir leur clause de conscience. Cela lèvera toute ambiguïté relative à la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint d’intervenir dans le cadre d’une telle démarche, ce qui contribuera à les rassurer pleinement.Vous me direz que la clause de conscience existe. Certes, mais indiquer à cet endroit précis que toute contribution d’un médecin à la mise en œuvre de cette procédure ne pourra se faire que sur la base du volontariat rassérénerait les professionnels concernés.

Selon les chiffres de 2023 – les derniers dont nous disposons –, on compte 712 000 majeurs protégés dans notre pays, qui font l’objet soit d’une tutelle, soit d’une curatelle. Vous voulez inclure ces personnes dans le dispositif d’aide à mourir dans un esprit d’égalité, mais cela pose vraiment question. En effet, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) dispose que les autorités ont le devoir de protéger les personnes vulnérables, même contre des agissements par lesquels elles pourraient mettre en danger leur propre vie. C’est vraiment une question de fond.Tout l’édifice juridique des mesures de protection est fondé sur le fait que les personnes vulnérables doivent être protégées. Et là, vous vous écartez de ce principe. Leur inclusion dans le champ de l’aide à mourir n’a pas de précédent à l’étranger ; je vous invite à aller regarder les autres législations. On ne cesse de nous répéter que cette proposition de loi est très restrictive, mais en réalité, dans les autres pays où l’aide à mourir a été instaurée, les majeurs protégés ont systématiquement été exclus du dispositif.

Il s’agit d’un amendement de repli. Si vous voulez créer un droit universel, il faut au minimum, pour les personnes protégées, que cela se fasse après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, afin de garantir effectivement leur protection.

Cet amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale mais ouvre explicitement une possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants. Je rejoins Mme Gruet : ce dispositif de sécurisation n’enlève rien et il n’alourdit pas la procédure. L’emploi de l’expression « le cas échéant » a pour effet que les démarches supplémentaires sont laissées à la libre appréciation du médecin – il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point. Cela permet d’ouvrir toute la boîte à outils, pour ainsi dire, afin de s’assurer de la bonne protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Ce n’est pas ce qu’elle a dit !

M. Pribetich continue sur sa lancée : avant même que l’on puisse défendre son amendement, il s’écrie : « Contre ! » Il serait quand même bien de procéder dans l’ordre et de garder un minimum de respect les uns pour les autres.

S’agissant de la situation particulière des personnes qui font l’objet d’une mesure de protection juridique, je propose qu’en cas de doute sur les facultés de discernement du malade, la procédure soit interrompue. C’est une mesure sécurisante pour les personnes vulnérables.

Nous proposons d’ajouter à l’alinéa 9 la référence aux soins palliatifs. L’alinéa serait ainsi rédigé : « 1o Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles et de soins palliatifs ». Cela renvoie aux débats que nous avons eus lors de l’examen de l’amendement de notre collègue Yannick Monnet : l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs est un élément clé. Y faire explicitement référence serait de nature à rassurer quant au fait que cette solution sera proposée au patient, étant entendu qu’il lui appartiendra ensuite de décider.

Il tend à remplacer, à l’alinéa 10, les mots : « puisse y avoir accès », par les mots : « y ait accès de manière effective », car la possibilité n’est pas l’effectivité. Or c’est cette dernière qu’il faut garantir. Le choix reste celui de patient, mais l’effectivité doit être assurée. C’est un élément d’équilibre, non pas politique, mais éthique.

Ce que vous dites est faux !

J’aimerais revenir sur la question de l’abus de faiblesse et du risque de pressions extérieures. Sur ce point, les débats en commission ne nous ont pas pleinement rassurés. Pour éviter toute ambiguïté, cet amendement tend à préciser dans la procédure que le psychologue ou le psychiatre sollicité « s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure ». Il faut tout faire pour prémunir le patient de ces pressions, notamment lorsque celui-ci est privé de certaines libertés. L’exemple de la loi belge montre que cela peut arriver.

L’identification d’éventuelles pressions extérieures doit, à mon sens, figurer dans la procédure plutôt qu’à l’article 9. C’est nécessaire pour intégrer cette dimension dans le contrôle de la bonne application de la procédure, qui aura lieu a posteriori. Les réponses de la rapporteure et de la ministre ne sont donc pas satisfaisantes.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).