Discours du 26 juin 2026
Patrick Hetzel · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288
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Non, c’est différent, vous ne pouvez pas dire ça !
Je m’inscris en faux contre vos propos. Nous ne parlons pas de l’aptitude « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », qui fait partie des critères d’accès à l’aide à mourir que prévoit le texte, mais de possibles pressions, qui appellent un traitement spécifique. Or les dispositions prévues en la matière ne sont pas assez précises.Monsieur le rapporteur général, votre perspective est très manichéenne : d’un côté, il y aurait ceux qui font confiance aux professionnels de santé, de l’autre, ceux qui nourrissent de la défiance à leur égard. Outre que je conteste ce point de vue, je veux surtout insister sur le fait que nous nous exprimons en tant que législateur. Or le législateur doit donner des garanties juridiques, et non se livrer à telle ou telle proclamation urbi et orbi. Ici, nous faisons le droit, pardon de vous le rappeler ! (Exclamations sur quelques bancs du groupe SOC.) Dès lors, ce que nous écrivons doit être précis et nous considérons que certains éléments du texte ne le sont pas suffisamment. Souffrez que nous vous le répétions !
Il tend à supprimer l’alinéa 14, qui mentionne le fameux registre relatif aux mesures de protection. Ce matin, Mme la ministre Rist s’est exprimée à ce sujet, indiquant qu’une mesure transitoire serait prise, dont le contenu serait précisé par décret. Pouvez-vous nous donner des précisions ? Qu’en sera-t-il réellement ?Dans la mesure où ce registre ne sera pas disponible avant la fin de l’année 2028 – même si a priori son entrée en vigueur se fera en trois phases –, que prévoit le gouvernement pour sécuriser le dispositif ? Par ailleurs, la question posée par Mme Vidal est restée sans réponse : elle concernait un deuxième registre dont la consultation aurait également tout son sens, celui des personnes ayant anticipé des mesures de protection futures. Qu’en est-il, madame la ministre ?
Compte tenu des explications de la ministre, je retire mon amendement.
Il s’agit d’un amendement de ma collègue Justine Gruet.L’article 6 aborde la question de la collégialité. À travers cet article, nous constatons un recul complet par rapport à la loi Claeys-Leonetti. Cette dernière a permis d’inscrire dans le droit la pratique des décisions médicales collégiales, rompant ainsi avec la logique de prise de décision solitaire.Avec le présent texte, nous revenons en arrière : si le médecin recueille l’avis de ses confrères, c’est lui seul qui prend la décision finale. Nous sommes loin de la véritable collégialité que nous avons connue dans d’autres cadres.Il s’agit là d’une rupture. J’y vois un problème éthique majeur et j’aimerais que l’on m’explique pourquoi ce texte marque un recul plutôt qu’une avancée en la matière.
J’attends quand même une réponse sur le fond !
Il s’agit d’un amendement de ma collègue Anne-Laure Blin. Son idée est très simple : le médecin qui connaît le mieux le patient est celui qui le suit habituellement. Puisqu’il est question de patients atteints d’une maladie incurable, on peut considérer qu’ils disposent d’un médecin habituel. Dès lors, il est indispensable que ce dernier puisse procéder à l’instruction de sa demande.
Dans ce cas, il pourrait être intéressant de sous-amender en précisant qu’il s’agit du médecin qui suit habituellement le patient, sauf avis contraire du patient. Nous pourrions ainsi établir un cadre général posant le principe que le médecin traitant est sans doute celui qui connaît le mieux le patient, tout en prévoyant une exception. Cela permettrait de flécher la demande du patient vers le professionnel de santé qui le connaît le mieux. Un sous-amendement en ce sens serait parfaitement envisageable.
J’irai dans le même sens que notre collègue Thibault Bazin. On voit bien que cette rédaction est problématique : elle ne sécurise rien, bien au contraire. Juridiquement, il n’y a que deux façons de voir les choses : soit le discernement est plein et entier, soit il est altéré.En indiquant une gradation, le mot « gravement » introduit une dimension subjective. Cette subjectivité pose problème, en l’absence de définition de la notion de discernement gravement altéré.C’est une véritable faiblesse juridique et une source potentielle de contentieux, sauf que ces contentieux émergeront a posteriori, étant donné que la personne se sera déjà vu injecter la substance létale. Cette disposition soulève une vraie difficulté. Je ne comprends pas votre obstination déraisonnable à vouloir maintenir les termes « discernement gravement altéré ».
Il faut absolument au minimum supprimer le mot « gravement ».
Mais ça ce n’est pas la loi, c’est de la jurisprudence !
Oh ! (M. Patrick Hetzel sourit.)
Ne le balayez pas totalement, comme vient de le dire M. Bazin. Je pense que vous avez eu, comme moi, des contacts avec l’association Un gros risque en plus. Ses membres nous ont alertés sur les inquiétudes que suscite chez eux la formulation du texte. Nous y avons fait suite en déposant cet amendement visant à protéger les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle.
Je n’ai toujours pas eu de réponse à une question pourtant centrale à propos de l’article 6. La HAS a publié plusieurs préconisations pour aider à créer une véritable collégialité qui, depuis la loi Leonetti, est décisionnelle. Nous en avons parlé en commission, mais j’aimerais vraiment savoir pourquoi on prévoit un recul par rapport à la loi en vigueur. C’est d’autant plus étonnant que vous dites vous inscrire dans le sens de l’histoire – ce dont vous me permettrez de douter.Par ailleurs, si le texte vise à instaurer un dispositif d’exception, il faut le sécuriser. Mais s’agit-il vraiment d’un dispositif d’exception, ou d’un droit universel ? Cette question aussi mériterait des précisions de la part de Mme la ministre.
Il est défendu. Mais par ailleurs, madame la rapporteure et madame la ministre, nous posons des questions, dans le cadre d’un débat de nature éthique se tenant dans l’hémicycle, sans jamais obtenir les réponses qui nous ont été promises à plusieurs reprises. Ne pas avoir de réponse sur des questions aussi fondamentales que celles que je viens de poser me perturbe considérablement.
Nous sommes en train de décrire la procédure : après l’avoir fait pour l’article 5, nous le faisons pour l’article 6.L’amendement précise que le deuxième médecin, qui va examiner la personne – et c’est fort heureux ! –, devra consulter son dossier médical en amont et en sus de cet examen. Aucune défiance vis-à-vis du corps médical n’inspire cette exigence, qui me semble minimale s’agissant de sécuriser la procédure, d’autant que ce second médecin ne connaît pas le patient, M. le rapporteur général l’a rappelé.
Assumez-le !
Franchement, je ne comprends pas : vous repoussez un amendement de bon sens – ce n’est pas le mien, c’est celui de M. Monnet –, dont l’adoption contribuerait à sécuriser le dispositif ; en outre, vous le rejetez d’un simple « défavorable ». Honnêtement, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer : alors qu’il serait possible de sécuriser les choses, pourquoi ne le fait-on point ?
L’alinéa 6 du présent article comporte, lui aussi, une disposition troublante : il prévoit que le second médecin examine le patient, « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Cet amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à rendre cet examen obligatoire. Alors que l’on cherche à se donner des garanties en sollicitant un médecin expert extérieur, on envisage de recueillir son avis bien qu’il n’ait pas vu le patient. Sans vouloir couper les cheveux en quatre, nous nous interrogeons sur une telle éventualité. C’est la raison pour laquelle notre collègue Juvin considère qu’il faut rendre obligatoire cet examen médical.
Cet article soulève plusieurs questions. Permettez-moi simplement de les énumérer. Une expertise médicale véritablement collégiale suppose normalement l’examen du patient par chacun des membres du collège. Ne pensez-vous pas qu’en rendant cet examen facultatif, vous allez contribuer à dégrader l’expertise que vous prétendez collégiale ?Que signifie en outre la collégialité, quand les conditions d’examen sont susceptibles de varier en fonction de l’appréciation de tel ou tel professionnel ? Je rappelle à nouveau que nous sommes en train d’écrire le droit. Ne pas placer les praticiens membres du collège sur un pied d’égalité en termes procéduraux soulève en soi une interrogation, c’est pourquoi il me semble nécessaire de sécuriser la procédure en supprimant la clause « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ».
L’amendement tend à compléter l’article en ajoutant, après l’alinéa 6, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. »Cet amendement, qui permettrait de sécuriser le dispositif, est analogue à celui déposé par le gouvernement lui-même en première lecture de ce texte. J’étais de ceux qui avaient voté pour son adoption, mais il a été rejeté. En tout cas, le gouvernement partageait, à l’époque du moins, notre souci de prévoir des garanties supplémentaires.
Tel qu’il est rédigé, cet article considère que le collège pluriprofessionnel peut convier des psychologues à participer. Je propose que la présence d’un psychologue au sein de la commission pluriprofessionnelle soit obligatoire, notamment pour évaluer le caractère libre et éclairé de la demande. Cette proposition fait écho aux débats que nous avons eus sur les critères, à l’article 4.
À l’alinéa 13, je propose de substituer aux mots « ou d’un proche aidant » les mots « d’un proche ou d’un aidant ».En effet, dans le code de la santé publique, certains articles évoquent le « proche aidant » et d’autres parlent des « aidants ». Il s’agit d’adopter la vision la plus la plus inclusive possible. Tel est le sens de la précision que nous proposons.
Afin de mieux contrôler l’application de la procédure, cet amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à la formaliser en prévoyant que la réunion du collège pluriprofessionnel fait l’objet d’un procès-verbal, signé par les participants.
Cet amendement de notre collègue Philippe Juvin tend à renforcer les garanties entourant la procédure en confiant à un juge la vérification de sa régularité et du caractère libre et éclairé du consentement de la personne. Un tel garde-fou est de nature à assurer la protection de la personne.
Il vise à renforcer la sécurité juridique de la procédure en la rendant pleinement collégiale. En admettant qu’un seul médecin prenne la décision, la moindre des choses serait qu’il le fasse après avis conforme du collège pluriprofessionnel. La procédure serait ainsi plus collégiale que ne le prévoit le texte dans sa rédaction actuelle. Ce serait parfaitement conforme aux préconisations de la HAS en matière de collégialité.Encore une fois, monsieur le rapporteur général, je suis le premier à dire qu’il ne doit pas y avoir de continuum…
…entre la sédation profonde et continue et l’aide à mourir. Toutefois, du strict point de vue de la collégialité décisionnelle, il ne faudrait pas que la procédure prévue pour l’aide à mourir soit moins-disante que celle en vigueur pour la sédation profonde et continue.
Cet amendement vise à supprimer le délai de quinze jours, parce qu’il est bien trop court par rapport aux délais prévus dans les autres pays qui ont mis en place des dispositifs de suicide assisté ou d’euthanasie. En Belgique, par exemple, le délai entre la demande et la décision du médecin est d’un mois ; en Autriche et au Canada, il est de trois mois. Un délai si court suscite vraiment des interrogations, d’autant plus pour les cas où le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, comme vient de le rappeler notre collègue Justine Gruet.
Cet amendement de repli vise à porter le délai de quinze à trente jours.Le troisième critère renvoie à deux situations différentes : la phase avancée et la phase terminale. Le délai fixé semble résulter d’une sorte de moyenne, ce qui est très troublant. D’ailleurs, à l’étranger, les délais sont généralement plus longs. Vous ne prévoyez qu’un seul délai, quinze jours, qui sera extrêmement court pour les malades en phase avancée. Cela créera aussi une pression très forte sur les médecins. Je suis d’ailleurs étonné, monsieur le rapporteur général, que vous ne soyez guère sensible en l’espèce au travail des médecins, alors que vous l’êtes habituellement, à juste titre.Certes, c’est un texte « à la française », nous l’avons entendu à de nombreuses reprises, mais qu’est-ce qui justifie un délai de quinze jours, beaucoup plus court que dans les autres législations ?
On retrouve ici le même problème que tout à l’heure. Dans la rédaction actuelle du texte, le troisième critère d’éligibilité recouvre des situations très différentes – la maladie peut être en phase avancée ou terminale. Le délai de deux jours suscite des interrogations, et on peut considérer qu’il est trop court. Pour donner au patient le temps de cheminer avant de prendre une décision irréversible, il serait sage de prévoir un délai de réflexion d’au moins quinze jours.
Un délai de réflexion de deux jours, cela peut paraître long si l’on se met à la place du patient, mais un tel texte enverra un signal à l’ensemble du corps social – nous sommes plusieurs à le rappeler ici. Or, avec un délai aussi court, le processus est univoque : on considère implicitement qu’il n’y a pas de fluctuation de la demande de mort. Pour avoir eu moi aussi des échanges avec des patients dans plusieurs services de soins palliatifs, je sais que cette demande fluctue. Dès lors, ce délai de deux jours est contre-productif, y compris pour le signal qui sera envoyé à nos concitoyens.
Dans l’Oregon existe un dispositif de suicide assisté qui repose sur une prescription médicale – c’est évidemment très différent de ce qui est proposé dans ce texte. La manière dont fonctionne ce dispositif devrait nous inciter à réfléchir à la question des délais. En effet, un certain nombre de patients à qui leur médecin a prescrit le médicament létal ne vont pas le chercher en pharmacie. D’autres vont le chercher, mais le gardent chez eux et ne se l’administrent jamais.Dans le processus qui est décrit dans le texte, à un moment donné, le médecin instructeur demandera au patient de fixer la date à laquelle il souhaite que la substance létale soit administrée. À cet égard, si on la met en parallèle avec ce qui est pratiqué dans l’Oregon, la procédure est extrêmement coercitive. En raison de cette coercition procédurale, il faut prévoir en amont des garanties, notamment des délais, qui font aujourd’hui défaut.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).