Discours du 27 juin 2026
Patrick Hetzel · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°290
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Nous proposons un cadre clarifié s’agissant des moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie. L’amendement vise à sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques. Il tend à préciser les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens.Je profite de la défense de cet amendement pour indiquer au rapporteur général que beaucoup de pharmaciens – dont certains m’ont écrit – réclament une clause de conscience. Il me semble important de pouvoir les rassurer eux aussi.
Cet amendement vise à revenir sur un amendement – AS720 – adopté en commission. Contrairement à ce qui avait été indiqué, l’amendement modifie substantiellement la procédure de délivrance de la substance : il fait de la transmission à la pharmacie d’officine une alternative et permet une transmission directe au médecin ou à l’infirmier. Cela accélère la procédure sans le dire.Je propose donc de revenir au texte tel qu’il était avant le début de l’examen en commission.
Ce qui nous interpelle, c’est que vous considérez les pharmaciens – qu’ils exercent en PUI ou en officine – comme de simples prestataires de services. Pourtant, leur code de déontologie dit tout le contraire.Si on les considère comme de simples prestataires de services, ils n’ont effectivement pas besoin de clause de conscience – mais dans ce cas, dites-le.
S’ils vont au-delà – et si vous lisez bien le code de déontologie, vous verrez que c’est le cas –, alors la clause de conscience devrait s’appliquer. Pourquoi le refuser ?
C’est vous qui les considérez comme tels !
Monsieur le rapporteur général, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai indiqué que, tels que vous les considérez – sans clause de conscience –, vous les assimilez à des prestataires de services. C’est précisément cette vision que je réfute.Je vais vous donner lecture d’un extrait du code de déontologie : « Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui paraît dangereuse pour le patient. » Avec de telles dispositions, ne pensez-vous pas qu’une clause de conscience serait nécessaire ? Vous n’avez pas répondu.Quant à votre manière de laisser entendre que je considérerais les pharmaciens comme de simples prestataires de services, elle relève d’une vision manichéenne. Ce n’est pas ce que j’ai dit. D’ordinaire, vous êtes très respectueux dans le débat et dans l’échange d’arguments ; cette fois, vous me faites un très mauvais procès.
Permettez-moi de vous lire des extraits d’un courrier du président du Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé, qui s’insurge contre cette disposition, considérant que le fait de ne pas accorder de clause de conscience aux pharmaciens est « une méconnaissance de la nature même de l’intervention du pharmacien hospitalier dans le processus de l’aide à mourir et notamment s’agissant des spécificités de l’acte de préparation. Le pharmacien non seulement a la conscience de la finalité de ce qu’il fait mais en plus il connaît l’identité du patient. »
Il ajoute que c’est « un déni de l’identité du pharmacien hospitalier comme soignant, or il se considère comme tel », que c’est aussi « une idée fausse du monopole pharmaceutique, comme si, de fait, les médecins, en tant que corporation, ne disposaient pas eux aussi d’un monopole de décision dans le champ de l’aide à mourir ».J’insiste donc sur le fait qu’il n’y a pas consensus sur la question de la clause de conscience parmi les pharmaciens, puisque l’un des syndicats professionnels des pharmaciens hospitaliers insiste sur le fait qu’il souhaite sa mise en place.
Cet amendement, qui vise à réécrire l’article 9, a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.Nous avons été très surpris, en commission, par l’adoption d’un amendement assimilant le décès d’une personne par suicide assisté ou par euthanasie à une mort naturelle – cela soulève de nombreuses questions. Madame la ministre, lorsque vous étiez députée, vous avez signé des amendements favorables à cette qualification. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais j’espère que vous soutiendrez une position différente au nom du gouvernement.
Il vise à imposer au professionnel de santé qui constaterait des pressions exercées sur le patient à les signaler, car le risque de pressions est avéré. Pour sécuriser juridiquement la procédure que nous sommes en train de définir, il faut s’assurer qu’en pareille situation, le professionnel fera un signalement.
Je ne partage pas le point de vue de Mme Rousseau.
Si vous considérez, madame la ministre, que cette situation a peu de chances d’arriver, qu’est-ce qui nous empêche d’adopter l’amendement de M. Potier ? Vous estimez que le texte est suffisamment sécurisé, mais il est question de la mort de concitoyens, un sujet majeur, pas d’une note technique. L’ajout introduit par l’amendement de M. Potier aurait tout son sens, parce qu’il éviterait toute confusion et tout risque de mauvaise interprétation.
L’inverse vaut aussi !
La suspension du délai pour l’administration de la substance létale, introduite en commission par l’amendement AS721, est présentée comme un progrès, alors qu’en réalité on s’éloigne d’une autodétermination par le patient. C’est pourquoi je suis favorable à ce que l’on revienne à la version préalable à l’adoption de l’amendement AS721.
Mon amendement est aussi justifié par l’emploi de la formulation « meilleurs délais », qui est trop subjective.
Il tend à insérer, après l’alinéa 4 de l’article 9, un alinéa précisant que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne « s’assure de la persistance de l’expression de la volonté de la personne. La confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche ».Il s’agit de bien préciser la procédure.
Il vise à modifier l’alinéa 6 de l’article 9, dont la fin revient à créer un droit à l’euthanasie. Il y est prévu que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne demandant l’aide à mourir puisse administrer le produit létal si le patient le souhaite. La suppression des mots « ou l’administre » est justifiée par un souci de cohérence avec les amendements précédemment adoptés.
Cet amendement, déposé à l’initiative de notre collègue Nicolas Ray, aborde un angle mort du texte. D’abord, on constate qu’aucune clause de conscience spécifique au suicide assisté et à l’euthanasie n’a été reconnue pour les professionnels de santé. Ensuite, il n’est pas précisé si ces derniers auront la faculté d’exercer leur clause de conscience à tout moment.L’amendement tend donc à préciser que les professionnels de santé pourront exercer cette clause à tout moment, y compris avant l’administration de la substance létale.
À travers cet amendement, nous pointons un angle mort du texte. Pourquoi repoussez-vous notre effort de précision ?
Dès lors que le rapporteur général et la ministre le garantissent et le formulent au banc, on peut considérer qu’on se référera à leurs propos au moment où il faudra interpréter la loi. Je retire donc l’amendement.
Cet amendement vise à communiquer la nouvelle date d’administration de la substance létale aux proches aidants et aux tiers de confiance.
Il est nécessaire de bien connaître la conduite à tenir lors de l’administration d’une substance létale. C’est précisément la raison pour laquelle l’avis de la Haute Autorité de santé a été sollicité. Des situations d’échec ou des complications sont possibles, il faut en tenir compte.
La rédaction actuelle de l’alinéa 8 de l’article 9, issue d’un amendement adopté en commission, pose un problème. Il est indiqué que le professionnel de santé « reste […] présent dans la même pièce » que le patient : il s’agit de pouvoir intervenir en cas de difficultés liées à l’administration de la substance létale.Cette rédaction n’est pas claire et doit être précisée : le professionnel ne doit pas être seulement présent dans la pièce, il doit être « suffisamment près et dans le champ de vision de la personne ». En effet, une pièce, cela peut être vaste, et une telle formulation n’est pas tout à fait conforme à l’intention du législateur, qui est que l’on puisse venir rapidement en aide à la personne. La rédaction que nous proposons par cet amendement est donc plus sécurisante.
Pourquoi êtes-vous défavorables à cet amendement ? La rédaction proposée me semble bien meilleure !
À la suite de l’adoption en commission d’un amendement, l’alinéa 9 assimile le suicide assisté et l’euthanasie à une « mort naturelle ». On peut entendre que des difficultés ayant trait aux questions successorales se posent, mais il faut alors le dire clairement. Dans tous les cas, qualifier de mort naturelle l’autoadministration ou l’administration par un tiers d’une substance létale, cela pose un problème – vous en conviendrez aisément. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer la seconde phrase de cet alinéa.Madame la ministre, lorsque vous étiez députée, vous vous étiez montrée favorable à une rédaction de ce type. J’espère que la ministre Galliard-Minier aura une position différente de celle de la députée du même nom !Il s’agit d’une question cruciale : la rédaction actuelle de l’alinéa saperait les fondements du droit médical et du droit pénal. Vous êtes en train d’inventer une fiction juridique et médicale, là où il convient de retenir une qualification exacte des causes du décès. (Mme Justine Gruet applaudit.)
L’article 15 instaure un dispositif de contrôle de l’aide à mourir a posteriori, et non a priori, comme nous le demandons depuis la première lecture. Or les dispositions de l’article 9 auront des conséquences sur ce contrôle. Si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi étaient révélés, ils ne pourraient en aucun cas être corrigés une fois l’acte réalisé. C’est pourquoi il nous semble indispensable que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier en amont la conformité de la demande d’aide à mourir aux exigences légales. Sans contrôle a priori, je le répète, une partie essentielle du dispositif reste inopérante.
Cet amendement de notre collègue Anne-Laure Blin est très proche des précédents. Pour appréhender pleinement la question du contrôle, il reste un point sur lequel nous n’avons toujours pas obtenu de réponse de votre part, madame la ministre. Il s’agit pourtant d’un enjeu essentiel, qui a été soulevé à plusieurs reprises par notre collègue Dominique Potier : à combien estimez-vous le nombre de Françaises et de Français susceptibles d’être concernés par le dispositif d’aide à mourir ? Nous n’avons aucune réponse à cette question importante, qui doit être présente dans le débat public. Ce sont évidemment des estimations, mais vous devriez pouvoir nous dire s’il s’agira de situations exceptionnelles ou non. Parle-t-on de quelques dizaines de cas, de plusieurs centaines, de plusieurs milliers ? Nous aimerions une réponse du gouvernement sur ce point qui est étroitement lié au contrôle de la procédure.
Il vise à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration de la substance létale, en cohérence avec la position que nous avons toujours défendue : le fait qu’il s’agisse d’un suicide assisté. Nous avons d’ailleurs insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il eût été préférable de retenir ce qui se pratique dans l’Oregon, par exemple, où beaucoup de patients à qui la substance létale a été prescrite soit ne vont jamais la chercher, soit, se l’étant procurée, ne l’utilisent pas. La procédure prévue par le texte est au contraire extrêmement coercitive, ce qui nous semble antinomique avec les valeurs éthiques promues en amont.
Il vise à supprimer de la première phrase de l’alinéa 4 le mot « avérées », afin que l’appréciation des pressions ne soit pas limitée à celles déjà confirmées. Cette question de la vulnérabilité, des pressions, reste centrale : le texte doit prévoir des garanties, faire en sorte que l’on protège nos concitoyens. En l’occurrence, la modification permettrait au médecin de prendre en compte tout signalement pertinent, renforçant ainsi la protection de la personne et la sécurité de la procédure.
Cela me semble incohérent. M. le rapporteur vient de le souligner : on ne peut pas, d’un côté, se fonder sur la volonté de la personne et, de l’autre, présenter un amendement qui est à 180 degrés de cette même volonté ! C’est franchement incompréhensible.Sans vouloir être désobligeant, monsieur Pilato, vous avez fait des commentaires dans cet hémicycle sur certains amendements ; par parallélisme, on pourrait faire des commentaires similaires à l’égard des vôtres.
Il s’agit d’un amendement de notre collègue Philippe Juvin. Si celui-ci n’est pas présent, c’est qu’il est au chevet des patients. (« Cela fait dix fois que vous le dites ! » sur les bancs des commissions.) Pardonnez-moi, mais puisque certains s’interrogent sur son absence lors de la présentation de ses amendements, je me permets de le préciser.Le présent amendement vise à élargir la liste des situations entraînant la fin de la procédure.
Il complète la liste des situations qui entraînent la fin de la procédure en y intégrant le risque d’abus de faiblesse, lequel sera signalé au procureur de la République.Je reste troublé par les propos tenus précédemment au sujet de certains amendements, notamment le no 1562 de M. Potier. S’agissant des majeurs protégés, il convient de renforcer les dispositions visant à sécuriser la procédure ; en l’état actuel du texte, cette sécurisation n’est pas assurée.
Nous défendons plusieurs amendements à l’article 10, qui visent à apporter des protections. Ils sont régulièrement balayés, alors qu’ils sont loin d’être tous satisfaits.Je ne considère pas que l’amendement en discussion, s’il était adopté, créerait un obstacle. Nous devons faire en sorte que le bénéfice du doute soit en faveur du patient – nous ne savons plus comment formuler les choses. Nous discutons d’un sujet très sensible et votre refus d’aller dans ce sens nous conduit à nous interroger, y compris sur vos intentions. Un peu de mesure s’impose sur ces questions. Cet amendement s’inscrit dans une philosophie de la protection, pour faire en sorte de ne pas aller trop vite.
Il prévoit que si un signalement est effectué auprès du procureur de la République, la procédure est interrompue.Monsieur Monnet, il y a quand même le problème des pressions susceptibles d’être exercées. Je rappelle que si une personne fait un signalement au procureur en le basant sur des éléments erronés, elle peut avoir des problèmes. Pour un texte comme celui-là, il faut prévoir des garde-fous. L’amendement vise à en créer un.
Il vise à supprimer l’adverbe « strictement », car il donne lieu à une appréciation subjective. Or il faut un maximum d’informations et pas seulement celles qui sont « strictement nécessaires ». Il faut donc être le plus englobant possible.
Il vise à préciser ce qui doit être enregistré dans le système d’information. En proposant cette rédaction, je poursuis deux objectifs : permettre une traçabilité idoine de la procédure et une analyse statistique adéquate a posteriori – puisque c’est un contrôle a posteriori qu’il a été décidé d’instaurer.
Permettez-moi de revenir sur un point mentionné par le Conseil d’État et qui peut éclairer nos débats. Dans le point 13 de son avis, le Conseil d’État écrit : « Le projet de loi introduit ainsi une double rupture par rapport à la législation en vigueur, d’une part, en inscrivant la fin de vie dans un horizon qui n’est plus celui de la mort imminente ou prochaine et, d’autre part, en autorisant, pour la première fois, un acte ayant pour intention de donner la mort. Il met en cause ce principe aussi ancien que fondamental qu’est l’interdit de tuer, [inscrit à l’]article 221 du code pénal. »C’est le cœur du débat. Nous pouvons nous interroger sur la constitutionnalité d’une mesure en rupture fondamentale avec le droit sur les deux points évoqués par le Conseil d’État. À cet égard, en rejetant certains amendements, vous contribuez vous-mêmes à fragiliser juridiquement le dispositif que vous souhaitez instaurer.
À ce moment-là, la mesure prévue n’était pas un nouveau droit, c’était une exception !
Pour concilier le droit au recours et la rapidité de la procédure, il est prévu de recourir à un dispositif juridique classique : le référé. L’amendement vise à étendre à toutes les personnes impliquées dans la procédure d’aide à mourir la possibilité de recours par référé, suspensif de la décision du médecin. Le référé permet un recours rapide et effectif, adapté aux procédures contraintes par la brièveté des délais.
Comparaison n’est pas raison, et je suis le premier à considérer que la procédure dont nous débattons n’est pas de même nature que la sédation profonde et continue, mais je souligne que, dans ce dernier cas, le recours par un tiers est possible.
Pourtant, dans ce texte, vous l’excluez.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).