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Discours du 27 juin 2026

Patrick Hetzel · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°291

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Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». Cette rédaction permettrait à chaque ordre de juridiction d’intervenir dans son champ de compétence : la juridiction administrative pour les litiges relevant du droit administratif, le juge judiciaire pour ceux qui relèvent de sa compétence.

Il est retiré.

Nous sommes favorables à cet amendement, défendu par Mme Lebon et sous-amendé par le rapporteur, qui va dans le bon sens. Cela étant, c’est tout de même incroyable : il y a quelques minutes, tout allait bien !

On nous disait qu’il n’y avait aucun problème ! Pourtant, monsieur le rapporteur, vous êtes obligé de reconnaître qu’un problème se posait bel et bien et qu’il fallait le traiter par cet amendement. C’est tant mieux ! Mais on constate un décalage entre les arguments que vous avez formulés précédemment et votre position présente.

Dans le droit fil des positions que nous avons défendues jusqu’ici, il prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir pourra être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée de la mesure en question. Cet amendement s’appuie sur l’avis rendu par le Conseil d’État en avril 2024, dans lequel ce dernier constate très explicitement que les mesures prévues par le texte n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger les personnes vulnérables.

L’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions prévues aux articles précédents. Cet amendement prévoit que ce décret devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, mais aussi sur les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès et sur les modalités de la procédure collégiale et de la médiation.Le fait qu’il n’y ait qu’un contrôle a posteriori de la procédure est extrêmement troublant. En l’absence de contrôle a priori, il serait souhaitable de disposer, au minimum, d’une traçabilité de l’ensemble des étapes.

Nous avons eu l’occasion de dire que le Conseil national de l’Ordre des médecins avait fait part de certaines préoccupations au sujet de cette proposition de loi. Il serait donc souhaitable que le décret en Conseil d’État visé à l’article 13 soit pris après avoir recueilli son avis. Cela n’engage absolument pas le gouvernement, qui pourra ne pas le prendre en considération. Mais si nous voulons impliquer les professionnels de santé et faire en sorte que les choses se passent bien, il n’est pas anecdotique, loin de là, de rendre leur consultation obligatoire.

Vous nous indiquez, monsieur le rapporteur général, qu’un ordre professionnel ne peut pas être juge et partie. Pourtant, ce matin, quand j’ai défendu la clause de conscience des pharmaciens et que j’ai cité un syndicat, vous m’avez dit : « ce ne sont pas les syndicats qui doivent s’exprimer, mais les ordres » et vous avez cité l’Ordre des pharmaciens pour indiquer, qu’évidemment, il ne s’opposait pas au texte. C’est assez incroyable !Quand ça vous arrange, vous citez les ordres, mais, quand ça ne vous arrange pas, vous dites que ce n’est pas de leur compétence. Il y a là vraiment deux poids, deux mesures, monsieur le rapporteur général !

En termes d’argumentation, vous êtes pris la main dans le sac, si vous me permettez cette expression ! (MM. Charles Sitzenstuhl et Xavier Breton applaudissent.)

Cet amendement de mon collègue Philippe Juvin tend à étendre la clause de conscience aux pharmaciens. Deux arguments plaident en faveur d’une telle extension. D’abord, contrairement à ce que j’ai pu entendre, cela n’entraînerait pas de rupture dans la chaîne de soins – si l’on peut ici parler de soin. En effet, cette clause de conscience serait spécifique et ne pourrait être invoquée qu’en matière d’aide à mourir. Ensuite, M. le rapporteur général a affirmé ce matin que les pharmaciens opposés à cette procédure étaient très minoritaires. Si c’est le cas, quel risque prenez-vous à adopter cet amendement ? (Mme Justine Gruet applaudit.)Soyons clairs : soit l’opposition à la procédure est majoritaire chez les pharmaciens, et alors vous prenez effectivement un risque, soit elle est minoritaire comme vous l’affirmez, et dans ce cas, quel problème peut-il y avoir à accorder une clause de conscience à ceux qui ne voudraient pas participer à un tel processus pour des raisons personnelles ?

Il porte aussi sur l’extension de la clause de conscience aux pharmaciens. D’autres pays voisins l’ont accordée sans problème. Prenez la Belgique :…

…les pharmaciens y bénéficient bien d’une clause de conscience. C’est aussi le cas en Espagne. Cela n’empêche pas le développement de l’aide à mourir.

Certes !

Olivier Falorni rappelait en effet régulièrement que les murs n’ont pas de conscience, mais en échangeant avec les professionnels qui œuvrent dans le domaine des soins palliatifs, je les ai souvent entendus dire que les murs ne soignent pas non plus ! (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs du groupe EPR.) Cela mérite aussi réflexion.Et puis vous dites que l’absence de clause de conscience pour les personnes morales ne trouve pas d’exception dans le code de la santé publique. Mais quand on y regarde de près, on peut citer le troisième alinéa de l’article L. 2212-8, qui en quelque sorte prévoit une clause de conscience applicable aux établissements privés, dans le droit fil de la loi Veil. On ne peut donc pas dire que cela n’existe pas dans notre droit positif.

Cela existe et donc dites clairement ce qu’il en est : vous n’en voulez pas. Ce n’est pas la même chose que de dire que le droit ne le permettrait pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR. – Mme Tiffany Joncour applaudit également.)

Honnêtement, ça se discute !

Je souhaite évidemment aller dans le même sens : les établissements créés par la loi très récemment promulguée ne doivent pas devenir des endroits où l’on pratique l’aide à mourir.Nos débats témoignent par ailleurs d’un phénomène qui est tout sauf anodin. Nous discutons d’un droit individuel, puisqu’il est désormais question d’un « droit » à l’aide à mourir. Or ce droit individuel se heurte à un collectif, celui qui agit à l’intérieur d’un établissement. On ne peut pas plus nier cette tension qu’on ne peut affirmer que ce qui existe à l’échelle d’un collectif ne renverrait qu’à de l’individuel. Je répète mon étonnement que des collègues de gauche s’aventurent sur ce terrain-là. (Mme Ayda Hadizadeh s’exclame.)Eh oui ! Nous vivons en société : nos actes ont des conséquences sur les autres. Voilà ce que nous sommes en train de nier, et c’est terrible ! (Applaudissements sur les bancs du groupe DR. – M. Dominique Potier et M. Charles Sitzenstuhl applaudissent également.)

Permettez-moi de revenir sur la question du projet d’établissement. Celui-ci constitue un élément central à la fois pour l’établissement en tant que tel et dans le droit de la santé. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.Étant allé sur le terrain, je puis témoigner du fait que c’est ce que réclament aussi bien les résidents ou les patients de ces établissements que la communauté des soignants. Ce n’est pas quelque chose qui tomberait tel un deus ex machina, c’est bien une demande réelle d’un corps social réel. Nous ne sommes pas des législateurs hors sol et à un moment donné, il faut écouter.Je poserai la question sous un autre angle : que direz-vous aux professionnels de santé qui exercent dans des établissements où un projet d’établissement a été établi ? Vous contenterez-vous de les inviter à exercer leur clause de conscience personnelle, continuant ainsi à nier la dimension collective ?

La transposition des directives européennes est une obligation constitutionnelle. Que faites-vous de la directive du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui traite de la clause d’établissement et autorise ce traitement spécifique ?Il est hautement probable que l’exclusion que vous prévoyez sera censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout cas, nous soulèverons ce point – je vous le dis en toute transparence car je pense que cette directive devrait être transposée.Madame la ministre, quels sont les arguments juridiques – puisque vous êtes également juriste – justifiant cette non-transposition ?

Il vise à faire respecter le caractère propre de certains établissements. Comme je l’ai dit, la directive européenne mérite d’être prise en considération. C’est un point de fragilité juridique du texte.

Madame la ministre, pour en revenir à votre propos, qu’en est-il du bloc de constitutionnalité dans ce cas ?

Cet amendement de notre collègue Justine Gruet me donne l’occasion d’insister sur le fait que le contrôle a posteriori est pour nous un vrai problème. Comme cela a été dit à de nombreuses reprises, la spécificité de ce sujet est que donner la mort est irréversible. Dans ces conditions, un contrôle a posteriori n’a évidemment pas la même valeur qu’un contrôle a priori.Plusieurs des amendements que nous allons défendre ont donc pour objectif de vous sensibiliser progressivement à la nécessité de mettre en place un contrôle a priori.

Nous souhaitons que les données utilisées par la commission de contrôle et d’évaluation fassent apparaître une distinction entre ce qui relève de l’autoadministration et ce qui relève de l’administration par un tiers. Cette information doit être fournie pour faciliter l’analyse dans le cadre de la procédure de contrôle.

Nous écrivons la loi. Même si cela vous paraît évident, cela va encore mieux en l’écrivant.

Cet amendement de notre collègue Justine Gruet vise le même objectif que celui que vient de défendre Élisabeth de Maistre, avec une écriture légèrement différente ; il tend à formaliser davantage ce registre.

Au vu arguments avancés, nous retirons l’amendement no 521 au bénéfice de l’amendement no 1400, qui prévoit le décret en Conseil d’État et la consultation de la Cnil.

Il vise à prévoir la possibilité d’effectuer un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers. Il s’agit de sécuriser le dispositif.

Cette commission est investie de deux missions qui font qu’elle pourrait être considérée comme juge et partie : elle est responsable du système d’information et elle est organe de contrôle. Dans ces conditions, il convient de favoriser l’exercice d’un contre-pouvoir en permettant à tout tiers intéressé à la procédure de la saisir.

Lors l’examen en commission, il a été précisé à l’alinéa 12 que la commission pouvait faire appel à des médecins extérieurs pour l’exercice de ses missions. Or ces médecins ne sont pas inclus dans le champ de l’alinéa 11 de l’article 15 ainsi amendé, ce qui introduit une incohérence de fait dans le dispositif. De plus, la fin de cet alinéa prévoit « les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées ». Le présent amendement vise à régler la difficulté que j’ai soulevée.

Madame la rapporteure, vous avez indiqué que la commission de contrôle et d’évaluation disposerait d’un personnel qui réalise un travail d’analyse et de contrôle. Cela soulève une difficulté : il est important que le secret médical ne puisse être opposé aux membres de la commission et du personnel qui ne sont pas des médecins, faute de quoi il leur serait difficile de remplir leur mission.

Soit cette commission a une vocation purement statistique, et il faut pleinement assumer cette fonction, soit elle exerce une mission d’évaluation et de contrôle, et alors je ne comprends pas comment elle pourra travailler puisque, en l’état, nous créons deux catégories de membres : ceux qui ont accès au dossier médical et ceux qui ne l’ont pas. Il faut que tous ses membres disposent des mêmes pouvoirs pour que le contrôle soit effectif.

Je retire l’amendement no 87.

Un amendement adopté en commission évoque des « médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions ». Nous n’avons rien à y redire. Cependant, la formulation manque totalement de précision. Elle ne permet pas de savoir quels seront ces médecins extérieurs à la commission, sur quels critères ils seront recrutés et enfin quelles garanties d’impartialité et de professionnalisme ils devront présenter. Peut-être me répondrez-vous que le décret en Conseil d’État fixera ces modalités,…

…mais je considère que cet appel doit être strictement encadré car, compte tenu du sujet, le contrôle doit être le plus efficace possible.

Je le retire.

Il a pour objectif de compléter la saisine de la Haute Autorité de santé, notamment en l’interrogeant sur des dispositifs permettant de réaliser le suicide assisté sans l’intervention d’un tiers.

Il vise à demander à la Haute Autorité de santé d’établir des recommandations spécifiques qui permettent aux professionnels de santé d’identifier les signaux faibles, les situations d’emprise, les pressions familiales, économiques, psychologiques ou institutionnelles qui pourraient s’exercer sur les patients. Ce serait une manière de compléter le futur code de bonne conduite.

Regardez le courrier de saisine de la ministre de la santé du 9 février 2026 : vous verrez que le périmètre confié à la Haute Autorité de santé est beaucoup plus large. Nous parlons ici des techniques d’administration de la substance, qui relèvent pleinement des missions de la Haute Autorité de santé.

Cet amendement déposé à l’initiative de notre collègue Yannick Neuder vise un point précis. En supprimant l’intégralité de l’article 17, nous avons supprimé le délit d’entrave, mais nous avons surtout fait disparaître la sanction des pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir. Or cette disposition répondait à une préoccupation essentielle. La fin de vie étant un moment d’extrême vulnérabilité, où la personne malade peut se percevoir comme une charge pour ses proches ou pour la collectivité, ou peut redouter de leur peser, le risque que des pressions, explicites ou implicites, s’exercent sur elle pour qu’elle demande l’aide à mourir ne peut être ignoré. Cet amendement tend à rétablir cette seule protection, car elle permet d’éviter ces pressions. Bien entendu, la simple mise à disposition d’informations sur les modalités d’exercice du droit ne constitue pas une infraction.Enfin, lorsque l’on observe ce qui se passe dans certains pays où l’aide à mourir existe depuis longtemps, on constate que le nombre de demandes augmente, non parce que davantage de personnes feraient face à des souffrances réfractaires, mais précisément parce que cette pression collective et sociale s’exerce de plus en plus. Et elle s’exerce, nous le savons, sur les plus vulnérables.

L’article 19 bis habilite le gouvernement à étendre et à adapter le présent texte par ordonnance, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.Je souhaiterais interroger le gouvernement sur une question politique : l’Assemblée de la Polynésie française a adopté en novembre 2025 une résolution demandant à l’État français de respecter la souveraineté sanitaire, culturelle et éthique de la Polynésie française ; elle s’est par ailleurs fortement opposée à la présente proposition de loi. Madame la ministre, quelle sera la position du gouvernement à l’égard de la Polynésie française si ce texte venait à être adopté ?

Il vise à mettre en concordance le titre du texte avec son contenu : le suicide assisté et l’euthanasie.Rappelons les éléments les plus troublants de cette proposition de loi. Au départ, était annoncé un texte d’exception ; au gré des débats, le droit créé est devenu universel, si bien qu’il ne s’agit plus d’une exception, mais d’une règle générale. Alors qu’il s’agissait d’abord de traiter de situations très précises, pour lesquelles il n’y avait pas de réponse, un glissement progressif a conduit le texte vers des critères de plus en plus flous. Finalement, ce texte sera le plus permissif qui existe en la matière.

On ne peut balayer ce fait d’un revers de la main : entre les annonces initiales et le contenu final, il y a un décalage énorme. J’espère que nos concitoyens s’en apercevront.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).